Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2509652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2025 et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Essoh Ekoué, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetée comme irrecevables.
3. D’autre part, et au surplus, l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site « démarches-simplifiées » démontre uniquement que M. B… a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il est constant par ailleurs que l’intéressé ne s’est pas vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, et au surplus, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du 26 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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