Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2513955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et ceux de la circulaire du 5 février 2024 ;
- l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 11 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant les stipulations de l’article 9, du b de l’article 7 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que M. D…, qui ne présentait pas de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle significative en France ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France étant célibataire et sans enfant, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
M. D… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui, en tout état de cause, a été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur. Il ne peut davantage, et pour les mêmes motifs, utilement invoquer la circulaire du 5 février 2024, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant, né en 1992, justifie d’une présence habituelle sur le territoire depuis le 15 février 2019 et d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. En outre, il n’apporte aucune pièce qui permettrait d’établir que son frère, qui aurait obtenu la nationalité française, serait présent sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d’une erreur manifeste quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si l’accord franco algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas des compétences professionnelles pour exercer le métier de magasinier et qu’il ne justifiait pas davantage d’une insertion socio-professionnelle particulièrement significative en France au regard de l’absence d’ancienneté dans l’activité de magasinier.
En l’espèce, le préfet ne pouvait opposer à M. D… une absence de compétences professionnelles pour exercer l’activité de magasinier dès lors que ce dernier l’exerce depuis le mois d’octobre 2022, qu’il a obtenu deux certificats d’aptitude à la conduite en sécurité le 29 juin 2023 et que cette activité n’est soumise à aucune condition de diplôme. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne travaille en France que depuis le mois de juillet 2021 et ne justifie ainsi que d’une activité professionnelle relativement récente sur le territoire. Or, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste quant à la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points 18 et 19 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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