Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pluchet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’elle est en attente du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirée le 20 novembre 2025 et que l’attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise le 26 novembre 2025 n’ouvre aucun droit au séjour ; elle a perdu ses seules ressources dès lors qu’elle ne peut plus travailler et ne peut plus percevoir les aides de la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle élève seule ses trois enfants ;
- la situation porte une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle et au droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu’elle ne peut bénéficier des allocations sociales et travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 6 août 1975, s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 31 décembre 2007, renouvelé jusqu’au 20 novembre 2025. N’étant pas parvenue, malgré ses demandes, à obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, Mme B… fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’en l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et, par conséquent, ne peut plus percevoir de prestations sociales alors même qu’elle élève seule ses trois enfants, qu’elle ne peut pas travailler en qualité d’auto-entrepreneure, qu’elle ne peut s’acquitter de son loyer et qu’elle est exposée à un placement en retenue pour une durée de vingt-quatre heures. Cependant, Mme B…, qui est dans la situation administrative dont elle se prévaut depuis l’expiration, le 20 novembre 2025, de sa carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire, soit depuis près d’un mois à la date de la présente ordonnance, n’établit pas, par les pièces produites à l’appui de sa requête, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ni que le versement des aides allouées est sur le point d’être interrompu du fait de l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction en cours de validité, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment d’une attestation de la caisse d’allocations familiales du 18 décembre 2025 qu’elle continue à percevoir diverses prestations sociales. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle percevait des revenus de son travail et qu’elle en serait privée. Ainsi, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Pluchet.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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