Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2301101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023 et 22 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de séjour et d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
2. En deuxième lieu, alors que le préfet de la Moselle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments se rapportant à la vie privée et familiale de l’intéressée, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, dans son avis du 31 mai 2022, estimé que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le collège des médecins de l’OFII n’était dès lors pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l’intéressée d’avoir accès à un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. D’autre part, Mme A, qui indique souffrir de troubles psychiques, ne remet pas en cause, par les éléments médicaux insuffisamment circonstanciés qu’elle verse au dossier, la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’un défaut d’examen ni d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A, ressortissante albanaise entrée en France en 2018, se prévaut de ce qu’elle y réside avec ses deux enfants, dont l’un est scolarisé. Toutefois, alors que Mme A ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Aucun élément du dossier n’est, en outre, susceptible de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie où elle a résidé l’essentiel de sa vie et que son enfant scolarisé ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de séjour en litige. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, la décision de refus de séjour opposée à l’intéressée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme A n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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