Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2402046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Leroux, associée de la SELARL Jégu-Leroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 44 113,50 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable du 19 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen, le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’équipe médicale du CHU de Rouen a décidé d’une intervention d’exérèse chirurgicale de la masse médiastinale qu’elle présentait en posant un diagnostic erroné de thymome, alors qu’il s’agissait d’un lymphome ;
- ce diagnostic erroné trouve son origine dans l’absence de réalisation d’un examen histologique, en amont de l’intervention, qui aurait permis de déterminer la nature de la tumeur ;
- elle a ainsi subi une chirurgie lourde, requise pour l’exérèse d’un thymome, mais non indiquée pour le traitement d’un lymphome ;
- elle conserve des séquelles de cette chirurgie « maximaliste », selon les termes du rapport d’expertise ;
- ces circonstances sont constitutives de manquements fautifs de nature à engager l’entière responsabilité de l’établissement ;
- en outre, elle n’a pas été informée des alternatives thérapeutiques et des risques associés à la chirurgie ;
- ces manquements à l’information préopératoire présentent également un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du CHU de Rouen ;
- elle a subi des préjudices résultant des dommages causés par ces manquements, qu’il incombe à l’établissement d’indemniser :
* dépenses de santé actuelles : « réservé » ;
* assistance par tierce personne temporaire : 3 168 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 1 345,50 euros ;
* souffrances endurées : 4 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* dépenses de santé futures : « réservé » ;
* déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros ;
* préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
* préjudice sexuel : 3 000 euros ;
* préjudice « autonome » : 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 5 873,71 euros au titre de ses débours, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit à compter de l’enregistrement de son mémoire ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion tel que réglementairement fixé au jour du jugement ;
3°) de condamner le CHU de Rouen aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime soutient que :
- les manquements fautifs tenant au défaut d’indication de la chirurgie pratiquée et au défaut d’information préopératoire sont établis ;
- elle justifie de débours s’élevant à la somme de 5 873,71 euros, en lien avec ces manquements.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A… et celles de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, en tant qu’elles sont infondées ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la requérante et de rejeter les conclusions formées par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre de ses débours ;
Le CHU de Rouen soutient que :
- si le rapport d’expertise retient une chirurgie « maximaliste », ce choix thérapeutique ne présente pas pour autant un caractère fautif ;
- le caractère inadapté des soins n’est d’ailleurs pas retenu par les experts ;
- au demeurant, les soins prodigués ont été pleinement efficaces, permettant une rémission complète du lymphome de type B présenté par la patiente ;
- d’autre part, aucun manquement ne saurait être retenu au titre de l’information préopératoire ;
- sa responsabilité ne saurait donc être engagée ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives ;
- certains postes de préjudices ne sont pas justifiés dans leur principe.
Vu :
- l’ordonnance en date du 25 mars 2022 du président du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l’expertise du Dr B… et du Dr E… ;
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle partielle (25%) du 3 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Davrieux, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Noblet, représentant le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Née en 1965, Mme A… a consulté au service des urgences du CHU de Rouen, dans la soirée du 26 avril 2016, pour des douleurs cervicales et latéro-sternales droite, consécutives à une séance de sport. Les examens entrepris, dont des radiographies, s’étant avérés normaux, l’intéressée a été invitée à regagner son domicile, munie d’une prescription de décontractants musculaires. Le lendemain, Mme A… a reçu un appel du service des urgences l’informant qu’une nouvelle analyse des radiographies effectuées la veille avait mis en évidence des anomalies. Il lui était recommandé d’effectuer un examen par scanner, fixé à quinze jours. Devant la persistance des douleurs, Mme A… a consulté le service des urgences de la clinique de l’Europe, le 27 avril 2016, où un examen par scanner a objectivé une masse médiastinale droite. L’exploitation des images, le jour même, par le Dr C…, pneumologue de la clinique, a permis de poser un diagnostic non-consolidé de carcinome thymique. Un complément de bilan a été prescrit incluant TEP-TDM, IRM, échographie et passage du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Le 3 mai suivant, une nouvelle consultation auprès du Dr C… a permis de conclure que la lésion était probablement un thymome, un carcinome thymique ou un lymphome et d’indiquer des examens complémentaires, en particulier un bilan cardiologique complet, la lésion étant au contact du cœur, un bilan biologique complet et un prélèvement chirurgical par médiastinoscopie. La RCP de cancérologie-pneumologie tenue le 4 mai 2016 au CHU de Rouen a retenu une indication d’exérèse chirurgicale monobloc de la masse tumorale, sans indication de prélèvement histologique préopératoire. Un examen TEP-TDM réalisé le 13 mai 2016 a objectivé une hypermétabolisation de la volumineuse masse médiastinale et mis en évidence un nodule mammaire droit qui s’est ultérieurement avéré bénin. Mme A… a été admise, le 26 mai 2016 au sein du service de chirurgie thoracique du CHU de Rouen. Réalisée le lendemain, l’opération d’exérèse chirurgicale de la lésion s’est déroulée sans difficultés notables. Les examens histologiques entrepris en phase post-opératoire ont permis d’établir que la tumeur enlevée était un lymphome de type B à grandes cellules de type primitif. Sortie d’hospitalisation le 31 mai 2016, Mme A… a été adressée par le Dr C… au service d’hématologie du centre Henri Becquerel de Rouen qui a, notamment, confirmé le diagnostic de lymphome et indiqué une chimiothérapie complémentaire avec mise en place préalable d’une chambre implantable. Le 21 septembre 2016, ce dispositif a été implanté par voie jugulaire externe. Mme A… a bénéficié de quatre cures de chimiothérapie entre janvier et mars 2017, de bonne efficacité. La patiente a développé, à compter du 18 avril 2017, une infection nosocomiale sur le site d’implantation du matériel qui a été efficacement traitée. En avril 2018, octobre 2018 et janvier 2019, les consultations de surveillance effectuées auprès du centre Henri Becquerel ont permis de constater l’absence d’évolutivité du lymphome et, ultérieurement, la rémission complète du cancer de Mme A….
Mme A… a saisi, le 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de céans d’une demande d’expertise portant, notamment, sur les conditions de sa prise en charge médicale au sein du CHU de Rouen, l’intéressée estimant, en particulier avoir subi une opération d’exérèse non indiquée et n’avoir pas bénéficié d’une information préopératoire suffisante. Désignés par une ordonnance en date du 8 juin 2021, le Dr B…, pneumologue, et le Dr E…, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, ont déposé leur rapport le 19 février 2022. Mme A… a adressé, le 24 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable au CHU de Rouen qui a été implicitement rejetée. Par la présente instance, Mme A… demande, à titre principal, la condamnation de l’établissement à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge médicale.
Sur la responsabilité du CHU de Rouen :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Rouen au titre de l’intervention du 27 mai 2016 :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 8 juin 2021, du Dr B… et du Dr E…, que l’intervention d’exérèse de la masse médiastinale suspecte présentée par Mme A…, a été décidée et réalisée, au CHU de Rouen, sur la base d’un diagnostic erroné de thymome, alors que la patiente souffrait d’un lymphome. Les éléments versés aux débats permettent de retenir, le caractère incomplet de la démarche diagnostique suivie par l’équipe médicale du CHU de Rouen, en l’absence, notamment, de prélèvement histologique préopératoire par médiastinoscopie, acte pourtant recommandé par le Dr C…, pneumologue, lors de la consultation du 3 mai 2016. Ainsi, et quoique le dossier médical de Mme A… ait fait l’objet d’un examen en réunion de concertation pluridisciplinaire, l’incomplétude de la démarche diagnostique n’a pas permis d’évoquer les hypothèses diagnostiques alternatives à un thymome et a conduit l’équipe médicale à persister dans le choix d’une exérèse totale de la tumeur par sternotomie, thérapeutique qui « n’a pas à être proposée actuellement » pour le traitement d’un lymphome, selon les termes mêmes du rapport d’expertise. L’instruction permet ainsi d’établir que Mme A… a fait l’objet d’une prise en charge entachée de manquements aux règles de l’art médical, lesquels ont amené à la patiente à subir une intervention chirurgicale inadaptée à sa pathologie. Ces manquements, qui, dans les circonstances sus analysées, présentent un caractère fautif, sont de nature à engager l’entière responsabilité du CHU de Rouen à raison des dommages en résultant.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Rouen au titre de manquements à l’information préopératoire :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été informée, dans des conditions conformes aux dispositions et principes précités, des risques associés à l’intervention d’exérèse par sternotomie qu’elle a subie, le 27 mai 2016, ni des alternatives éventuelles à cette opération. L’instruction ne retrouve pas, à cet égard, d’éléments établissant que l’information délivrée à la patiente a été suffisamment précise pour permettre le recueil de son consentement éclairé à l’intervention, les conclusions expertales retenant, d’ailleurs, que « l’absence d’explications précises et l’absence de consentement éclairé est à souligner dans la prise en charge ». La fiche dite de « transmission ciblée » en date du 26 mai 2016 ne permet nullement, contrairement à ce que soutient le CHU de Rouen, de démontrer que l’établissement a satisfaisait à l’obligation d’information posée par les dispositions précitées. Il s’ensuit que la requérante est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité du CHU de Rouen au titre de manquements à l’information préopératoire et l’indemnisation du préjudice d’impréparation en résultant, le cas échéant.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures :
Il y a lieu, ainsi qu’elle le demande, de réserver les droits de Mme A… au titre de de ces postes de préjudice. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces postes de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale du 8 juin 2021, que les besoins d’assistance par tierce personne non spécialisée de Mme A…, imputables aux conséquences de l’opération du 26 mai 2016, s’élèvent à trois heures par semaine de la date de sortie d’hospitalisation au CHU de Rouen, le 31 mai 2016, à la date de consolidation, le 27 mai 2017, soit durant 362 jours, soit 409 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire horaire de 18 euros, la somme totale allouée au titre de ce sous-poste de préjudice s’élève à 3 148 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) durant « deux mois », selon les experts, période devant être entendue à compter du jour de sortie d’hospitalisation, et un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) durant « quatre mois jusqu’à consolidation » fixée au 27 mai 2017 par le rapport d’expertise, période devant être entendue comme comprenant les quatre mois précédant la consolidation. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire s’élevant à 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total ainsi subi en l’évaluant à la somme totale de 905 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Evalué à 5% par les experts, le déficit fonctionnel permanent subi par Mme A… ouvre droit, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, à une indemnisation d’un montant de 7 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Evaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par le rapport d’expertise judiciaire, qui précise toutefois que « seule une partie des douleurs alléguées, celles en lien avec l’antéflexion et l’inspiration profonde, est à rattacher au geste chirurgical », les souffrances subies par Mme A…, ouvrent droit à une indemnisation d’un montant de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2/7 par le rapport d’expertise, et le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Toutefois, dans l’hypothèse où Mme A… aurait bénéficié d’une médiastinotomie latérale, intervention indiquée dans son cas, la cicatrice résultant d’une telle opération aurait été plus disgracieuse que la cicatrice de sternotomie présentée par la requérante, selon les conclusions expertales. Le principe d’un préjudice esthétique imputable à l’acte médical fautif n’est donc pas établi. Aucune indemnisation ne peut, dès lors, être accordée à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
Retenu dans son principe par le rapport d’expertise, le préjudice sexuel subi par Mme A… sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme A… indique ne plus pouvoir pratiquer la moto sportive. Toutefois, si les experts ont retenu une gêne à l’antéflexion, la pratique de la moto n’est justifiée par aucun commencement de preuve. Par suite, ce préjudice, qui n’est pas justifié dans son principe, ne peut donner lieu à indemnisation.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
Il résulte de ce qui a été exposé au point n° 7 que la requérante est fondée à solliciter la condamnation du CHU de Rouen au titre d’un tel poste de préjudice. Par suite, l’établissement versera la somme de 1 500 euros à Mme A… à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné à verser une indemnité d’un montant total de 17 553 euros à Mme A… au titre de la prise en charge médicale fautive dont l’intéressée a fait l’objet, le 27 mai 2016.
Sur les conclusions de la CPAM :
En premier lieu, il résulte des justificatifs produits par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, rapprochés des conclusions expertales, que les frais médicaux exposés par cet organisme, en lien avec l’intervention chirurgicale fautive du 27 mai 2016, s’élèvent à un montant total de 5 873,71 euros qu’il incombe au CHU de Rouen d’indemniser par un versement à concurrence de cette somme.
En second lieu, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est fondée à demander au tribunal de condamner le CHU de Rouen à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 228 euros en application de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, eu égard à la somme dont elle a obtenu le remboursement
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme A… demande à ce que la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Rouen soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 février 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’établissement. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 20 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sollicite que la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Rouen soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter de l’enregistrement de son premier mémoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2025. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 juin 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise du Dr B… et du Dr E… ont été taxés et liquidés à la somme totale de 4 000 euros par l’ordonnance du 25 mars 2022 susvisée. Il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge du CHU de Rouen.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, Mme A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de l’intéressée n’a pas demandé que lui soit versée par le CHU de Rouen la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Les droits de Mme A… au titre des postes de préjudice « dépenses de santé actuelles et futures » sont réservés.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme totale de 17 553 euros à Mme A… en indemnisation des préjudices subis par l’intéressée résultant de sa prise en charge fautive. Cette somme portera intérêts à compter du 20 février 2024. Les intérêts échus à la date du 20 février 2025 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme totale de 5 873,71 euros à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre de ses débours. Cette somme portera intérêts à compter du 18 juin 2025. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2026 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le CHU de Rouen est condamné à verser la somme de 1 228 euros à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 4 000 euros selon les modalités exposées au point n° 23 sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Leroux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLETLe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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