Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2430114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation ;
— elle a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A qui a obtenu satisfaction par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. C a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 18 juillet 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 18 octobre 2024, implicitement rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision implicite de la commission de médiation du département de Paris du 18 octobre 2024.
2. Il ressort toutefois de la décision de la commission de médiation en date du 28 novembre 2024, produite par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, que ladite commission a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la requête de M. A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. C
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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