Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 19 mai 2025, M. A F et Mme B C, représentés par Me Azan, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé le 17 janvier 2025 par Mme D E en vue de la réfection de la toiture de l’immeuble situé 21 rue Edmond Labasse.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée en matière de suspension d’une autorisation d’urbanisme ; elle est par ailleurs caractérisée dès lors que la réalisation rapide des travaux aurait pour effet de consolider une situation irrégulière fondée sur une déclaration frauduleuse et de porter atteinte à la sécurité publique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la surface de plancher du bâtiment n’est pas renseignée alors qu’il s’agit d’une information substantielle du projet ; la destination du bâtiment qui est un élément substantiel de la déclaration préalable n’a pas été renseignée correctement, ce qui a privé l’administration des informations nécessaires à une instruction conforme aux exigences du code de la construction et de l’habitation et a faussé son appréciation ; les documents graphiques versés au dossier de déclaration préalable présentent des inexactitudes manifestes de nature à induire en erreur l’administration et compromettre l’appréciation correcte de la situation ; les plans de coupe du terrain et de la construction joints à la déclaration préalable indiquent un seuil d’accès à 4 centimètres alors que le plancher du bâtiment est en réalité entre 14 et 22 centimètres au-dessus du niveau du trottoir, ce qui révèle une erreur dans la représentation du niveau d’accès sur les documents fournis ; le bâtiment en cause ne respecte par les prescriptions relatives à l’accessibilité dans les établissements recevant du public.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants à demander l’annulation de l’arrêté contesté, la requête en référé suspension ne pourra qu’être rejetée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme D E, représentée par Me Caillol, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2503029 par laquelle M. F et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 20 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Azan, représentant M. F et Mme C, qui confirme ses écritures ;
— Me Rouget, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures ;
— Me Caillol, représentant Mme E, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été produite pour la commune de Bordeaux le 20 mai à 18h55.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2025, Mme D E a déposé une déclaration préalable en vue du remplacement de la partie couverture de l’immeuble situé 21 rue Edmond Labasse sur la parcelle cadastrée 63 MK 151, réalisée en plaques ondulées grandes ondes en fibrociment par des panneaux en bac acier isolé ton rouge. Par un arrêté du 7 avril 2025, le maire de Bordeaux ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable et a assorti son arrêté de prescriptions tenant à la couleur du bac acier qui devra être plus claire et plus neutre de gamme gris clair et à l’aspect des ondes du bac qui devront être similaires à celles des plaques de fibrociment avec des ondulations. M. A F et Mme B C, voisins immédiats du projet, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Bordeaux et à Mme E d’une somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503030 présentée par M. F et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. F et Mme C verseront à la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F et Mme C verseront à Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme B C, à la commune de Bordeaux, à Mme D E et à l’Association Studio A.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
L . Perochon
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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