Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2602812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 12 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel-Béchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Michel-Béchet pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, qui demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
La décision attaquée a été prise au motif que M. A… a été condamné en 2007 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, en 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour recel et en 2015 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé. Au regard de l’ancienneté des faits commis, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas que la présence en France de M. A… représenterait à la date de la décision une menace pour l’ordre public. Par suite, l’arrêté du 19 janvier 2026 doit être annulé.
La présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… une carte de résident. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 février 2026 par M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’injonction prononcée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Lucas Michel-Béchet, avocat de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lucas Michel-Béchet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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