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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2025, n° 2303394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2023 et le 19 octobre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 refusant de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de lui accorder le droit de s’inscrire à l’ordre des médecins, sous astreinte ;
3°) de condamner le centre national de gestion à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au renvoi du dossier de M. B au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance que le requérant soit employé en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier de Cahors.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Bordeaux le 17 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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