Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2413121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 septembre 2024, 4 et 15 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir sous sept jours d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’une erreur de fait et méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à sa pathologie en Algérie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations les 15 et 22 novembre 2024, qui ont été communiquées.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Herdeiro, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1989, est entrée en France en décembre 2020 selon ses déclarations pour y rejoindre son époux, dont elle est depuis divorcée. Le 21 septembre 2022, elle s’est vu délivrer un certificat de résidence pour motifs de santé, valable jusqu’au 20 septembre 2023. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis l’année 2021, en situation régulière depuis le mois de septembre 2022. Elle souffre de sclérose en plaques pour laquelle elle bénéficie d’un protocole de soins mis en place par le centre hospitalier d’Agen pour une longue durée. Titulaire d’un doctorat de génie électrique obtenu avec les félicitations du jury après des études à l’université de Mostaganem en Algérie et de Valence en Espagne, elle est employée en qualité de « docteur recherche, développement et enseignement » par la société Caplogy Innovaton depuis le 1er février 2023, sous contrat à durée indéterminée. Au mois de mai 2024, elle a été promue au poste de directrice de l’agence de Bordeaux de cette société, son employeur louant ses « qualités exceptionnelles », son « dévouement sans faille » et « son travail acharné ». Elle maîtrise en outre parfaitement la langue française ainsi qu’elle l’a démontré à l’audience. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard notamment de l’insertion professionnelle de Mme B qui a vocation à séjourner durablement en France, et de son intégration dans la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 août 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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