Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2307286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2024 et 11 septembre 2025, M D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Youssoupov, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d’appliquer le système de quotient prévu par l’article 163-0 du code général des impôts et prononcer en conséquence la réduction en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de prescription n’a pas été interrompu en l’absence de notification régulière de la proposition de rectification :
. pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
. pour méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-10 n° 140 n° 180 du 6 juillet 2016, BOI-CF-JOR-10-50 n°20 du 4 mars 2020 de la directive administrative 13 L-1211 n° 24 du 1er juillet 2022 et 13L-1513 n°21 du 1er juillet 2002 ; BOI-CF-JOR-10-50 n° 20 du 4 mars 2020 ; BOI-CF-JOR-10-30 n°60 70 90 120 130 du 27 février 2014 ;
- la plus-value sur cession de titres réalisée en 2019 constitue un revenu exceptionnel éligible de par sa nature et son montant à l’application du système de quotient prévu par l’article 163-0 du code général des impôts et entrainerait une réduction d’impôt de 17 527 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 26 juillet 2024 et 17 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme B… ne sont pas fondés et que les conclusions nouvelles tendant à l’application du système de quotient prévu par l’article 163-0 du code général des impôts sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a cédé, le 20 décembre 2019, 63 parts qu’il détenait dans le capital de la SARL Ruan Bureautique pour un montant de 1 135 968,75 euros, réalisant une plus-value de 1 114 069 euros qu’il a déclaré en appliquant un abattement renforcé pour durée de détention au taux de 85 %. M. A… et Mme B… ont été assujettis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 à raison des éléments indiqués dans leur déclaration de revenus. Le Pôle de Contrôle Revenus Patrimoine a procédé à un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel sur le revenu de l’année 2019. Par proposition de rectification du 24 août 2022, le service a informé les contribuables de son intention de remettre en cause, pour le calcul de la plus-value globale de cession déclarée, l’application de l’abattement renforcé au taux de 85 % au bénéfice d’un abattement au taux de 65 % et de l’assujettissement, en conséquence, à des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, avec intérêts et majoration de 10 %, soit un montant total de 114 534 euros. En l’absence d’observation des contribuables, l’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 janvier 2023. La réclamation du 14 mars 2023 de M. A… a été rejetée par décision du 13 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, ou à titre subsidiaire l’application à leur profit du système de quotient prévu par l’article 163-0 du code général des impôts.
Sur les conclusions en décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ».
Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au contribuable. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçue que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
Les requérants soutiennent qu’en méconnaissance de l’article L. 57 du livre précité, la proposition de rectification du 24 août 2022 ne leur a pas été notifiée, et qu’en l’absence d’effet interruptif de prescription, la créance de l’administration était prescrite en janvier 2023, date de l’avis d’imposition.
Il résulte de l’instruction que l’avis de réception du pli recommandé produit en défense porte les mentions 2120/PCRP, correspondant à l’imprimé référencé d’une proposition de rectification, et porte le nom du vérificateur, la date de sa prise en charge par la poste, soit le 25 août 2022, correspondant au lendemain de la date de la proposition de rectification litigieuse, l’adresse non contestée des contribuables, et la mention « pli avisé et non réclamé ». Le document postal du suivi de la lettre recommandée sur lequel figurent ces mêmes dates, indique que celle-ci a été présentée le 26 août 2022. Ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile de M. A… et Mme B…, mais également la remise le même jour d’un avis de passage mentionnant qu’une lettre recommandée était tenue à leur disposition au bureau de poste dont dépend leur domicile. Le document de suivi postal et l’avis de réception attestent également de ce que le pli a été retourné à l’administration le 12 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale en vigueur. Il appartenait à M. A… et Mme B…, qui reconnaissent avoir été en congés à cette période, de prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir leur courrier. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés n’ont pas effectivement pris connaissance de ce pli, la notification de la proposition de rectification est réputée être intervenue le 26 août 2022. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification ne leur a pas été notifiée en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. La circonstance que la proposition de rectification, de nouveau adressée à M. A… et Mme B… par courriel, postérieurement à cette notification, n’aurait pas davantage été reçue, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, un tel envoi n’ayant qu’une portée informative. En application des dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 24 août 2022 a donc valablement interrompu le droit de reprise de l’administration. Dès lors, la créance n’était pas prescrite à la date d’émission de l’avis d’imposition.
En second lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-10-10 n° 140 n° 180 du 6 juillet 2016, BOI-CF-JOR-10-50 n° 20 du 4 mars 2020 de la directive administrative 13 L-1211 n° 24 du 1er juillet 2022 et 13L-1513 n°21 du 1er juillet 2002 ; BOI-CF-JOR-10-50 n° 20 du 4 mars 2020 ; BOI-CF-JOR-10-30 n° 60 70 90 120 130 du 27 février 2014 qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
Aux termes de l’article 163-0-A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’application du système du quotient qu’elles prévoient en matière de revenus exceptionnels ou différés constitue une faculté dont le contribuable doit faire la demande expresse, notamment par voie de réclamation auprès du service des impôts, soit dans le délai général de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit, le cas échéant, dans le délai spécial institué par l’article R. 196-3 du même livre.
Par mémoire du 11 septembre 2025, M. A… et Mme B… ont présenté, à titre subsidiaire, des conclusions nouvelles tendant à l’application à leur profit du bénéfice de l’article 163-0 A du code général des impôts. Ces conclusions, pour lesquelles il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable auprès de l’administration, sont dès lors, en application des dispositions précitées, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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