Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2505574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CDS Assurances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, la société CDS Assurances, représentée par M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SICTOM) du Sud-Gironde, relatifs à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2024 et 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires ;
3°) d’enjoindre au SICTOM de ne plus émettre à son encontre de titre exécutoire relatif à une telle redevance ;
4°) de condamner le SICTOM à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de comportements imputés au SICTOM à l’occasion de la contestation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : " L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : – à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; – à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. Les titres exécutoires litigieux, dont la société CDS Assurances demande l’annulation, sont relatifs à une redevance calculée en fonction du service rendu à l’usager. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement d’une redevance qui est réclamée aux usagers d’un service public industriel ou commercial. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de décharge ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des conclusions indemnitaires fondées sur des comportements imputés au SICTOM à l’occasion de la contestation d’une telle redevance. Par suite, la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société CDS Assurances est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDS Assurances.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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