Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2506496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 9, 17, 18, 22 et 23 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de la communauté urbaine de Dunkerque de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie Flandres une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) reconnaître la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque du fait des retards dans le traitement de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence persistante de l’attestation le place dans une situation de précarité ; il est sans ressources et doit faire face à des dettes ;
— en dépit de plusieurs relances, la communauté urbaine de Dunkerque n’a pas fourni le document permettant à la caisse primaire d’assurance maladie de lui verser des indemnités journalières ;
— l’attestation transmise par la communauté urbaine de Dunkerque est incomplète et erronée dès lors qu’il y est fait mention d’un salaire brut de 934,18 euros au lieu d’une salaire mensuel reconstitué de 2 001 euros bruts ; la caisse primaire d’assurance maladie calcule les indemnités journalières sur la base du salaire mensuel complet ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a transmis l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et que le litige a perdu son objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 7 février 2025, M. A B a été recruté en qualité d’agent de collecte des déchets ménagers pour une durée de deux semaines du 10 février 2025 au 23 février 2025. Le 17 février 2025, M. B a été victime d’une chute alors qu’il était en service. Il a été placé en congé maladie à compter du 17 février 2025. Le 24 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie Flandres a reconnu le caractère professionnel de son accident. La communauté urbaine de Dunkerque a procédé à la transmission d’une attestation de salaire pour le paiement à M. B des indemnités journalières qui a été refusée par l’organisme de sécurité sociale concerné en raison des erreurs qu’elle comportait. La communauté urbaine a transmis une nouvelle « attestation de salaire » portant sur le montant de son salaire brut pour l’ensemble de la période de quinze jours prévue pour l’exécution du contrat. M. B demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de transmettre une attestation de salaire portant sur un salaire, mensuel reconstitué sur la base de son salaire journalier, soit 2 001 euros et de la déclarer responsable des retards qu’il subit dans le traitement de sa situation administrative.
Sur les conclusions à fins de reconnaître la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque :
2. M. B demande au tribunal de dire et juger que la communauté urbaine de Dunkerque doit voir sa responsabilité engagée du fait des retards dans le traitement de sa situation administrative. Toutefois, il n’appartient toutefois pas au juge des référés d’accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la communauté urbaine a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie Flandres, le 17 juillet 2025, une attestation de salaire pour le paiement à M. B des indemnités journalières de sécurité sociale. Il n’est pas contesté que la caisse primaire d’assurance maladie a validé le document transmis et a procédé au versement d’indemnités journalières à M. B. La communauté urbaine Dunkerque indique, sans être contestée sur ce point, avoir déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie Flandres qu’elle a effectivement versé la somme de 934,18 euros bruts au titre de la période d’exécution du contrat, soit une période de quinze jours allant du 10 février au 23 février 2025, mettant ainsi en mesure cet organisme de sécurité sociale de déterminer le salaire journalier susceptible de servir de base au calcul des indemnités journalières à verser. En l’état de l’instruction, M. B ne justifie pas que l’attestation de salaire telle qu’elle a été établie par son employeur serait un obstacle à toute rectification par la caisse primaire d’assurance maladie Flandres du montant des indemnités journalières qui lui ont été versées et l’empêcherait de contester utilement le montant de ces prestations sociales auprès dudit organisme et, le cas échéant, devant la juridiction judiciaire, à supposer même que le montant desdites indemnités journalières ne corresponde pas au montant qui lui est dû en application des dispositions de code de la sécurité sociale régissant les prestations en espèces versées au salarié victime d’un accident du travail. Au regard des éléments produits, M. B ne justifie pas de l’utilité de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté urbaine de Dunkerque d’établir une nouvelle attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale dans laquelle y serait fait mention d’un salaire mensuel reconstitué sur la base du montant journalier de son salaire découlant de son contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté urbaine de Dunkerque.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506496
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