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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2106434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 7 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) D.S.I, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2015, en droits, intérêts et majorations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’écart entre la valeur des immeubles et leur prix de vente ne présente pas un caractère significatif ;
— la décote de 20 % admise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires reste insuffisante pour prendre en compte les caractéristiques des biens vendus ;
— l’intention de s’enrichir n’est pas démontrée ;
— la majoration de 10 % est dépourvue de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2021 et 12 juillet 2024, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Lux’Immo, la société à responsabilité limitée (SARL) Lux’Immo a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 13 décembre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 a été mise en recouvrement à son encontre le 30 octobre 2020. La réclamation qu’elle a présentée le 19 novembre suivant a été rejetée par décision du 3 mai 2021. Par la requête susvisée, la société requérante demande la décharge de l’imposition mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. D’autre part, aux termes du 2. de l’article 38 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition () b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l’acquéreur en vertu du c) de l’article 111 du même code.
5. La preuve d’une libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien et, d’autre part, d’une intention, pour le vendeur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
6. Par acte notarié du 6 mai 2015, la SAS Lux’Immo a vendu à la SARL D.S.I vingt-et-un appartements dans un ensemble immobilier nouvellement construit à Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne) d’une surface habitable totale de 1 136 m² pour un prix de 2 870 000 euros, soit 2 526 euros le m², alors que le prix moyen du m² d’appartements semblables situés dans le même ensemble et vendus à des tiers s’élevait à 3 629 euros, soit une minoration de 30 %.
7. A l’issue du contrôle sur pièces, l’administration a considéré que cette minoration de prix de vente constatée lors de cette opération constituait un acte anormal de gestion de la part de la société Lux’Immo, a rehaussé le bénéfice net de celle-ci du montant de cette minoration et a considéré que la SARL D.S.I avait bénéficié d’un revenu distribué d’un même montant au titre de l’article 111 c) du code général des impôts.
8. Il résulte de l’instruction qu’après prise en compte de la décote de 20 % admise par le service après l’avis de la commission départementale des impôts, l’écart entre le prix de vente et l’évaluation de la valeur vénale des biens en cause effectuée par le service n’était plus que de 13 %. Un tel écart ne peut, au regard des circonstances de l’espèce, être regardé comme significatif. Il en résulte que l’administration n’établit pas l’existence d’une libéralité de la part de la société Lux’Immo. Par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de revenus distribués dans le cadre de la vente en cause et à demander la décharge du rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés émis à son encontre à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL D.S.I est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015, émise à son encontre, en droits, intérêts et majoration.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL D.S.I une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée D.S.I et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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