Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2519015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la clôture effective de sa demande de titre de voyage pour sa fille et de débloquer son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu’il risque d’être en situation irrégulière si son déménagement n’est pas enregistré sur l’ANEF et que le séjour régulier est une condition pour sa demande de naturalisation, que cette situation lui cause un préjudice professionnel et moral et en raison du silence de l’administration depuis mai 2025 ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 5 avril 1988 à Petite Rivière de l’Artibonite (Haïti), indique être bloqué sur son compte ANEF dès lors qu’il ne peut pas déclarer son déménagement car la demande de titre de voyage, qu’il avait introduite pour sa fille, apparaît toujours comme étant en cours d’instruction, alors qu’à la suite d’une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil, il a obtenu ce titre. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la clôture effective de sa demande de titre de voyage pour sa fille et de débloquer son compte ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
4. Le litige soulevé par M. A… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il est constant que M. A…, comme il l’indique lui-même en en-tête de la présente requête, réside à Sartrouville (78586), dans le département des Yvelines. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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