Rejet 4 avril 2023
Rejet 20 août 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 4 avr. 2023, n° 2216863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 14 mars 2023, M. B D A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas régulièrement motivées ;
— elles ont été prises et signées par des autorités incompétentes ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— il est mineur et l’obligation de quitter le territoire français méconnaît donc le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que le fichier Visabio a été consulté par un agent habilité à cet effet ;
— la seule consultation de ce fichier ne suffit pas à priver de force probante les documents d’état civil présentés ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu et c’est à tort que lui a été refusé un délai de départ volontaire ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu et la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— la durée de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation, est disproportionnée et cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C de Baleine, président ;
— les observations de Me Thoumine, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant Said D A ainsi que ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2005, s’est présenté à la préfecture du Nord se disant mineur non accompagné. Par l’arrêté du 1er décembre 2022 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord, tenant l’intéressé comme étant M. E A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1998, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. Le préfet du Nord ayant constaté l’irrégularité de la situation de M. A au regard du séjour, il était compétent pour prendre l’arrêté contesté.
4. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme H, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en son absence ou empêchement, à Mme G, son adjointe, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer un tel arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Il ne ressort pas du dossier que Mme H n’aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
5. Les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen selon lequel il n’aurait pas été régulièrement notifié est inopérant.
6. L’arrêté attaqué comporte l’indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Cette décision est, ainsi, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que l’intéressé est de nationalité ivoirienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
7. Aux termes de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, quant au requérant, le traitement automatisé Visabio mentionné à l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été consulté, le 29 novembre 2022, par des agents de la préfecture du Nord. Alors que les dispositions de l’article R. 142-4 de ce code désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement Visabio et qu’aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n’a pas été effectuée par un agent des services de la préfecture du Nord, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d’habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / () ".
10. Le requérant soutient que, mineur, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. A l’appui de ce moyen, il présente un passeport ivoirien qui lui a été délivré le 3 novembre 2022 et selon lequel il répond à l’identité de Said D A, né le 15 décembre 2005 à Saioua. Il ressort des pièces du dossier que ce passeport, dont la délivrance avait été demandée au mois de septembre 2022 à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, est authentique. Il en ressort également qu’il a été délivré au vu d’un document se présentant comme étant un extrait n° 218 du 20 décembre 2005 du registre des naissances du centre d’état civil de Korea, selon lequel Saïd D A est né le 15 décembre 2005 à Saioua, extrait délivré par l’officier d’état civil à Saïoua le 1er août 2022, un document se présentant comme étant une copie intégrale de cet acte de naissance, comportant cette fois le n° 210 du 20 décembre 2015, copie délivrée le 1er août 2022 par le même officier d’état civil et un document se présentant comme étant un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 3 août 2022 par le président du tribunal de première instance d’Abidjan. Le préfet du Nord a estimé que ce passeport et ces documents ont été acquis frauduleusement.
11. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Selon ce dernier : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’un acte d’état civil étranger, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur l’ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
12. Il ressort des pièces du dossier que la consultation, le 29 novembre 2022, du fichier Visabio a établi que, le 18 juillet 2022, une personne dont la photographie et les empreintes digitales sont celles du requérant et qui, en conséquence, est le requérant, a sollicité de l’autorité consulaire française à Abidjan un visa de type C en vue de se rendre en France, en présentant un passeport ivoirien ordinaire n° 18AT01375 délivré le 25 octobre 2018 et valable jusqu’au 24 octobre 2023 dont l’identité du titulaire est M. E A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1998 à Minignan, cette identité étant celle renseignée par le demandeur de visa. Ce visa, à une entrée, a été délivré le 27 juillet 2022, valable du 27 juillet au 10 septembre 2022, pour une durée de séjour autorisé de 30 jours.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’auditionné par les services de police le 29 novembre 2022, le requérant a déclaré n’avoir jamais détenu que le passeport délivré le 3 novembre 2022. Il est, toutefois, établi que le passeport délivré le 15 décembre 2018, dont copie partielle figure au dossier, a été délivré au requérant. Il ressort aussi du dossier que le requérant, en août 2022 et se trouvant alors en Loire-Atlantique, s’était présenté comme mineur étranger non accompagné. Un rapport d’évaluation socio-éducative du 22 août 2022 a toutefois conclu que les éléments recueillis au cours de l’entretien d’évaluation ne permettent pas de confirmer la minorité déclarée par l’intéressé. A la suite de cette évaluation, le département de la Loire-Atlantique a mis fin à l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance. Ultérieurement, le requérant s’est rendu dans le département du Nord où, s’étant présenté à la préfecture, il s’est dit mineur non accompagné en présentant le passeport délivré le 3 novembre 2022.
14. Les faits exposés aux points 12 et 13 ci-dessus suffisent à établir que sont dépourvus de force probante les documents d’état civil ivoirien présentés comme délivrés le 1er ou le 3 août 2022, dont un extrait d’acte de naissance « n° 218 du 20/12/2005 » et une copie intégrale d’un acte de naissance « N°210du 20/12/2005 », et que les mentions de ces documents quant à l’identité du requérant ne correspondent pas à la réalité. Dans ces conditions, il est établi que le passeport délivré le 3 novembre 2022 a été obtenu dans des conditions frauduleuses et que le requérant répond à l’identité de M. E A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1998, et non le même jour du même mois de l’année 2005. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, mineur de dix-huit ans, les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
15. Le requérant n’étant pas âgé de moins de 18 ans, sa situation ne relève pas des prévisions de la convention relative aux droits de l’enfant, dont le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 est, en conséquence, inopérant.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de près de 24 ans à la date de l’arrêté attaqué, est entré sur le territoire français à une date dont il ne justifie pas et selon ses déclarations au mois d’août 2022. Il n’est pas justifié d’une entrée régulière sur ce territoire, le requérant ne présentant pas le passeport délivré le 25 octobre 2018 revêtu du visa délivré le 27 juillet 2022, alors même qu’il a déclaré qu’avant de gagner la France, il s’était rendu par voie aérienne de Côte d’Ivoire en Italie. Son séjour en France est, ainsi, très récent. Il ne justifie d’aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, sur le territoire français. Il est célibataire et n’a aucune tierce personne à sa charge et, au vu de ses déclarations lors de son audition le 29 novembre 2022, les membres de sa famille résident en Côte d’Ivoire. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai comme interdiction de retour en France pendant deux ans, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
19. Il ressort des pièces du dossier qu’un visa de type C dont la durée de validité expirait le 10 septembre 2022 avait été délivré au requérant le 27 juillet 2022 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 612-3 et de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier, le préfet du Nord a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Il résulte de l’instruction que ce préfet aurait pris la même décision refusant d’accorder un tel délai pour cette seule raison. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la situation du requérant ne relèverait pas des prévisions du 7° ou du 8° de l’article L. 612-3 précité est inopérant.
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant, qui est ivoirien, fait état de ce que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de renvoi en « Guinée ». Il n’apporte toutefois aucune précision ni aucune justification de ce que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en Côte d’Ivoire. Il n’est pas établi que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées en Côte d’Ivoire, ni qu’il serait effectivement exposé dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
23. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. L’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
25. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, c’est sans erreur de droit que, par application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne justifiant pas de circonstances humanitaires.
26. La présence de M. A en France est très récente et il n’y justifie d’aucun lien quelconque. Il est établi qu’il s’est prévalu devant l’autorité française d’un passeport ivoirien authentique mais obtenu dans des conditions frauduleuses à l’effet de tenter de bénéficier des droits et avantages attachés à la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance des personnes mineures non accompagnées. Contrairement à ce qu’estime le requérant, une telle fraude commise par un ressortissant étranger quant à son identité, à l’effet d’éluder les règles concernant son séjour sur le territoire français et de bénéficier indûment de droits ou d’avantages, constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant ne justifie d’aucune nécessité ou obligation dans lesquelles il se trouverait de se rendre sur le territoire français. S’il fait valoir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour est disproportionnée au vu de sa situation familiale, il ne justifie pas en quoi, alors qu’il n’a aucune situation familiale en France. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle durée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias E A, au préfet du Nord et à Me Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. C DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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