Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2026, n° 2603232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans, ainsi que l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi et d’être présent à son domicile chaque jour entre 16 et 19 heures.
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant des deux arrêtés contestés :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Trebesses, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B… est un ressortissant algérien né en 1996, présent sur le territoire depuis une date indéterminée. Le préfet de de la Gironde a pris à son encontre le 9 juin 2021 et le 17 octobre 2022 deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Le 27 mars 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le préfet a pris à son encontre le 7 avril 2026 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Le 13 avril suivant, le préfet a pris une décision par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de rester à son domicile tous les jours de 16 à 19 heures et de pointer les lundis entre 09 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Dès lors que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permettait de connaître aisément son auteur, et donc de l’identifier avec certitude, l’absence d’indication de son identité constitue une irrégularité substantielle au regard de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 avril 2026 porte une signature dépourvue d’indication. Si elle est portée en-dessous de la mention « le préfet », celui-ci ne conteste pas en défense ne pas être l’auteur de la signature, pas d’avantage qu’il n’indique dans le dossier un document de nature à identifier le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2026 portant assignation à résidence sur lequel elle se fonde.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 7 avril 2026 et du 13 avril 2026 sont annulés.
Article 3: L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Jean Trebesses, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jean Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Avancement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Tiré
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Bulgarie ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Naturalisation
- Communauté urbaine ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Assurance maladie ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.