Annulation 16 septembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 4 août 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a produit les documents sollicités par l’administration et qu’elle remplit les conditions mises au renouvellement de son titre de séjour.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe, a sollicité le 28 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Aux termes de l’article R. 422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« prévue aux articles L. 422-1 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sur le téléservice de la préfecture de la Gironde une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 28 mai 2024, qu’elle a complétée le 3 octobre 2024. Les services de la préfecture lui ont délivré à compter de cette date des attestations de prolongation d’instruction et lui ont indiqué, par un courrier du 29 janvier 2025, que sa demande était en cours d’instruction. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est néanmoins née le 1er janvier 2025.
5. Par ailleurs, la requérante établit disposer de moyens d’existence suffisants et suivre avec sérieux un cursus de droit, économie et gestion auprès de l’université de Bordeaux. Elle a ainsi validé sa première année de Master (Master 1) le 14 novembre 2024 avec la mention bien et justifie avoir obtenu d’excellents résultats au cours du premier semestre de Master 2. Dans ces conditions, le préfet, qui n’a pas produit dans la présente instance, ne soutenant ni que Mme A ne remplissait plus les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’article ni que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, la requérante est fondée à soutenir qu’elle avait droit au renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant qui lui a précédemment été délivré. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de la Gironde née le 1er janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Gironde née le 1er janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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