Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300646, les 20 février 2023 et 1er décembre 2025, Mme A… Comte demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie malgré les documents médicaux tendant à cette reconnaissance et l’avis favorable du comité médical unique, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2023, 30 octobre et 2 décembre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Comte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours ;
- les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2401273, Mme A… Comte demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 14 novembre 2023, par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au 10 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que sa maladie devait être reconnue imputable au service ainsi que l’attestent les documents médicaux tendant à cette reconnaissance et l’avis favorable du comité médical unique, son employeur ne pouvait la placer en disponibilité d’office et devait lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- son placement en disponibilité d’office est constitutif d’un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Comte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2404924, Mme A… Comte demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 2 août 2024, par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 10 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que sa maladie devait être reconnue imputable au service ainsi que l’attestent les documents médicaux tendant à cette reconnaissance et l’avis favorable du comité médical unique, son employeur ne pouvait la placer en disponibilité d’office et devait lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Comte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 août 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2502833, Mme A… Comte demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 29 janvier 2025, par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à titre définitif jusqu’au 11 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que sa maladie devait être reconnue imputable au service ainsi que l’attestent les documents médicaux tendant à cette reconnaissance et l’avis favorable du comité médical unique, son employeur ne pouvait la placer en disponibilité d’office et devait lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Comte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2503440, les 13 août, 28 novembre et 2 décembre 2025, Mme A… Comte, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de de Sanilhac-Sagriès l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès de la rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il repose sur une interprétation erronée des textes régissant la situation statutaire des agents territoriaux placés en disponibilité pour raison de santé au cours d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation et a méconnu son obligation de protection.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre et 2 décembre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Comte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle doit être regardée comme comprenant des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Venezia, représentant Mme Comte dans la requête sous le n° 2503440 et de Me Neige-Garrigues, représentant la commune de Sanilhac-Sagriès.
Considérant ce qui suit :
Mme Comte, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe de la commune de Sanilhac-Sagriès, a été placée, par arrêté du maire du 1er mars 2021, en congé de maladie ordinaire du 11 janvier 2021 au 7 mars 2021, plusieurs fois prolongé. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement du 5 février 2022 au 4 mars 2022 par arrêté n° 24-2002. Le 21 mars 2022, elle a déposé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. L’expert mandaté et le comité médical unique ont émis un avis favorable à cette reconnaissance. Par arrêté du 6 avril 2022, elle a été placée en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 11 janvier 2022. Par arrêté du 16 novembre 2022, la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2021 au 10 janvier 2022, puis en disponibilité d’office à titre définitif du 11 janvier 2022 au 10 juillet 2022, puis à titre provisoire à compter du 11 juillet 2022 dans l’attente de l’avis du comité médical unique. Par décision du 22 décembre 2022, dont Mme Comte demande l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2300646, la commune a rejeté le recours gracieux introduit par l’intéressée contre l’arrêté du 16 novembre 2022. Par arrêté du 14 novembre 2023, Mme Comte a été placée en disponibilité d’office à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au 10 mars 2024. Du silence gardé sur le recours gracieux qu’elle a introduit le 7 décembre 2023 est née une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2401273. Par arrêté du 2 août 2024, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 10 mars 2024 à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical unique. Elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2404924. Par arrêté du 29 janvier 2025, il a été décidé de son placement en disponibilité d’office à titre définitif du 10 mars 2024 jusqu’au 11 janvier 2025. Par la requête enregistrée sous le n° 2502833, Mme Comte sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 29 janvier 2025. Par arrêté du 31 juillet 2025, dont la requérante sollicite l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2503440, elle a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2300646, 2401273, 2404924, 2502833 et 2503440 ont été introduites par la même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 présentées dans l’instance enregistrée sous le n° 2404924 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 29 janvier 2025 portant prolongation de manière définitive du placement en disponibilité d’office de Mme Comte pour raisons de santé à compter du 10 mars 2024 et jusqu’au 11 janvier 2025, le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 2 août 2024 la plaçant de manière provisoire en disponibilité d’office à compter du 10 mars 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical finalement intervenu le 14 novembre 2024. Toutefois, l’arrêté du 29 janvier 2025 valant retrait, à l’annulation duquel tend la requête enregistrée sous le n° 2502833, n’étant pas devenu définitif, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 août 2024 ne saurait être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune :
En ce qui concerne l’instance enregistrée sous le n° 2300646 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Compte tenu des principes énoncés au point précédent, la requête n° 2300646 de Mme Comte tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 16 novembre 2022 doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cet arrêté du 16 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne l’instance enregistrée sous le n° 2503440 :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Contrairement à ce qu’oppose la commune en défense, le caractère éventuellement infondé des conclusions à fin d’injonction à la reconstitution de ses droits à percevoir un demi- traitement, présentées par Mme Comte dans l’instance n° 2503440, n’est pas de nature à remettre en cause leur nature accessoire aux conclusions principales tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 l’ayant placée en disponibilité d’office à titre conservatoire. La fin de non-recevoir tiré de ce qu’il s’agirait de conclusions à fin d’injonction irrecevables pour être présentées à titre principal doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la maladie :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors applicable au moment du diagnostic de la maladie affectant Mme Comte : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
D’autre part, l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. » Aux termes du II de l’article 37-3 du même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) ». Enfin, l’article 37-6 du même décret prévoit que : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Comte, placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2021 pour, dans un premier temps, une opération de la main puis, à compter du 5 février 2021, pour un syndrome d’épuisement professionnel, a sollicité, le 6 février 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce syndrome. Le comité médical unique a rendu, le 22 septembre 2022, un avis favorable à cette reconnaissance. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie affectant Mme Comte, la commune de Sanilhac-Sagriès s’est fondée sur la circonstance que tant le médecin expert que le comité médical unique avaient émis un avis favorable sur la seule base des dires de l’intéressée et a considéré que l’attitude générale de Mme Comte avait été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail en faisant preuve d’une attitude d’opposition au changement en refusant toute modification, de mauvaise foi et d’interprétations volontairement outrageuses des situations qu’elle dénonçait. Toutefois, en se bornant à produire le compte-rendu d’évaluation professionnelle de Mme Comte au titre de l’année 2018, qui fait apparaître que la plupart des items sont mentionnés comme étant maitrisés, la mention « Excellent » étant ajoutée s’agissant de la disponibilité de l’agent et de ses relations avec les enfants, sans mention d’une quelconque critique ou réserve quant à son comportement, l’attestation de la directrice générale des services de la commune voisine faisant état de ce que Mme Comte avait été reçue afin de découvrir et appréhender le fonctionnement d’un logiciel de gestion de la cantine et, enfin, l’attestation établie le 27 mars 2023 par son propre employeur, le maire de la commune de 2014 à 2020, mentionnant notamment qu’il estimait que les conditions de travail de l’intéressée ne pouvaient être la cause de maladie professionnelle, la commune défenderesse n’établit pas que le comportement de Mme Comte serait la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance de fortes tensions avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Comte au motif tiré de ce qu’un fait personnel de l’agent serait de nature à détacher la maladie du service, le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a entaché l’arrêté du 16 novembre 2022 d’une erreur d’appréciation.
La commune de Sanilhac-Sagriès, qui a instruit la demande de Mme Comte à compter d’avril 2022 et a saisi le comité médical unique, lequel a rendu son avis le 22 septembre suivant, sollicite la substitution du motif tiré de la tardiveté de la demande de reconnaissance présentée par Mme Comte le 6 février 2022 en se fondant sur la circonstance que sa maladie avait déjà été diagnostiquée le 7 février 2019, ainsi que l’attesterait l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant à cette date, faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel », et que sa demande de reconnaissance d’imputabilité aurait ainsi été présentée après expiration du délai de deux ans qui lui était imparti par le II de l’article 37-3 précité du décret du 30 juillet 1987.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de travail dont a bénéficié l’intéressée à compter du 7 février 2019, au titre, tel qu’indiqué par son médecin traitant, d’un « syndrome d’épuisement professionnel » a pris fin le 29 mars 2019, date à compter de laquelle elle a repris ses fonctions qu’elle a exercées ensuite continuellement durant plus de deux années jusqu’à son placement en arrêt de travail à compter du 9 avril 2021 pour un « syndrome d’épuisement professionnel ». Au regard de la terminologie générale employée pour une telle affection psychologique, de sa symptomatologie incompatible avec la reprise de l’exercice des fonctions, de la chronologie des faits ainsi que des pièces médicales produites au dossier, et notamment du rapport établi le 9 mai 2022 par le médecin expert dans le cadre de la saisine du comité médical unique, les visas de l’avis du comité médical rendu dans sa séance du 22 septembre 2022, le rapport établi par un médecin psychiatre le 2 janvier 2024, ou encore les nombreux certificats établis par son médecin traitant depuis 2022 faisant état de manière constante de son trouble anxiodépressif lié au travail depuis avril 2021, cette dernière pathologie dont Mme Comte a demandé la reconnaissance en tant que maladie professionnelle le 6 février 2022, ne saurait être regardée comme ayant été diagnostiquée le 7 février 2019. Par suite, le délai de deux années fixé par les dispositions du II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 n’était pas expiré à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et ce motif n’est donc pas de nature à fonder légalement l’arrêté contesté du 16 novembre 2022. La demande de substitution de motifs sollicitée par la commune sur son fondement doit, dès lors, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a refusé de faire droit à la demande de Mme Comte de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne le placement en disponibilité d’office :
Par voie de conséquence, et sans besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, doivent être annulés pour avoir été pris sur la base de l’arrêté du 16 novembre 2022, l’arrêté du 14 novembre 2023, par lequel Mme Comte a été placée en disponibilité d’office à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au 10 mars 2024, l’arrêté du 2 août 2024, par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 10 mars 2024, l’arrêté du 29 janvier 2025, par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à titre définitif jusqu’au 11 janvier 2025 et l’arrêté du 31 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de de Sanilhac-Sagriès l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité ainsi que les décisions portant rejet des recours gracieux formulés par Mme Comte à l’encontre de chacun de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule une décision de refus de faire droit à une demande après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre la décision faisant à droit à la demande de l’intéressé. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement que le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès reconstitue l’ensemble de la carrière et des droits de Mme Comte à compter du 9 avril 2021, ce qui implique notamment la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès de procéder à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Comte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Sanilhac-Sagriès et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès au titre des frais exposés par Mme Comte et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les arrêtés du maire de la commune de Sanilhac-Sagriès relatifs à la situation de Mme Comte en date des 16 novembre 2022, 14 novembre 2023, 2 août 2024, 29 janvier 2025 et 31 juillet 2025, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux formulés à leur encontre par Mme Comte, sont annulés.
Il est enjoint au maire de la commune de Sanilhac-Sagriès de reconstituer la carrière et les droits de Mme Comte à compter du 9 avril 2021, et notamment de reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Sanilhac-Sagriès versera à Mme Comte une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présentées par les parties dans les instances nos 2300646, 2401273, 2404924, 2502833, 2503440 est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… Comte et la commune de Sanilhac-Sagriès.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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