Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS HSBL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la SAS HSBL demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 6, 8, 10 Chaussée du Bois à Abbeville (Somme).
La SAS HSBL revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts du fait des travaux de rénovation nécessités s’agissant d’un immeuble ayant vocation à être loué, dont la livraison a été retardée du fait des travaux à y réaliser et les financements nécessités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 4 décembre 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. A…, représentant légal de la société, qui conclut aux mêmes fins et rappelle les conditions de réalisation de cet équipement ayant nécessité de lourds travaux.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa réclamation contentieuse préalable, la SAS HSBL demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire et situé 6, 8,10 Chaussée du Bois à Abbeville (Somme).
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l’administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et leurs éventuelles irrégularités sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions émises. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision du
14 mars 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de la SAS HSBL doivent être écartés et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS HSBL a acquis le 23 novembre 2022 un immeuble sis à Abbeville (Somme) 6, 8, 10 Chaussée du Bois. Il n’est pas contesté qu’il a nécessité d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation. L’état de cet immeuble était connu par la SAS HSBL lors de son acquisition. Dès lors, malgré les retards dont il est fait état, la prolongation de cette vacance de la date d’acquisition à celle de l’achèvement des travaux et la mise sur le marché locatif ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté de la SAS HSBL. Ainsi, l’une des trois conditions cumulatives exigées par l’article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement n’étant pas remplie, la SAS HSBL n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses sur le terrain des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS HSBL ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS HSBL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HSBL et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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