Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2403632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2024 et 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur exécutif de Normandie de la branche grand public et numérique de la société anonyme (SA) La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ;
3°) d’enjoindre à la SA La Poste de procéder à sa réintégration juridique à compter de la date à laquelle il a été exclu temporairement de ses fonctions et pour la durée de cette exclusion et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux pour cette même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision du 7 novembre 2024 attaquée :
- repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- repose sur des faits qui ne présentent pas un caractère fautif ;
- est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la SA La Poste conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
les observations de Me Carluis, représentant M. A…,
et les observations de Mme C…, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 31 mai 1971, est fonctionnaire à La Poste depuis le 22 octobre 1990. Il exerce des fonctions de chargé de clientèle sur le secteur de Yerville, au sein des bureaux de poste de Saint-Valery-en-Caux et Cany-Barville. Ayant reçu entre le 9 janvier 2023 et le 16 mai 2024 onze réclamations de clients mécontents quant à la qualité de l’accueil et l’attitude de M. A…, sa hiérarchie lui a fait un rappel de ses obligations et lui a proposé un suivi lors de deux entretiens en janvier 2023 et septembre 2023. En l’absence d’amélioration notable, la SA La Poste a décidé d’engager une procédure disciplinaire. Aussi, après réunion de la commission administrative paritaire le 27 juin 2024, le directeur exécutif de Normandie de la branche grand public et numérique du groupe La Poste a-t-il prononcé à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis le 5 juillet 2024, qui devait prendre effet à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au 30 novembre suivant inclus. Le 25 octobre 2024, M. A… a adressé une demande auprès de son employeur afin que les effets de sa sanction soient étalés sur deux mois en raison de ses contraintes financières. La Poste a fait droit à cette demande en retirant la décision du 5 juillet 2024 et en la remplaçant par la décision du 7 novembre 2024 prévoyant que la sanction disciplinaire de M. A… prendra effet du 15 novembre 2024 au 14 décembre suivant. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales dirigées contre la décision du 5 juillet 2024.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour sanctionner M. A… par décision du 7 novembre 2024, La Poste s’est fondée sur les onze réclamations reçues entre le 9 janvier 2023 et le 16 mai 2024 de clients faisant état de propos et comportements inappropriés envers eux de la part de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les réclamations sont précises et circonstanciées. Elles font état d’une mauvaise qualité de l’accueil et d’un manque de courtoisie, M. A… ne disant pas bonjour par exemple, d’un défaut de conseil et d’un comportement parfois inacceptable, M. A… restant les bras croisés et refusant de répondre à une demande de service. Ces réclamations mettent également en évidence un manque de professionnalisme, une certaine impolitesse, avec l’emploi du tutoiement, voire une agressivité. Ces témoignages, qui font état de faits s’étalant sur une période de plus d’un an, sont tous concordants. Si M. A… produit trois attestations relatant son professionnalisme et sa courtoisie, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les faits établis par les réclamations produites par La Poste. En outre, en dépit du fait que certaines de ces réclamations auraient été sollicitées par le défendeur, l’authenticité et la véracité des réclamations produites par La Poste ne sauraient être remises en cause. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les faits pour lesquels il a été sanctionné ne sont pas matériellement établis.
4. En deuxième lieu, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été à deux reprises reçu en entretien et rappelé à l’ordre sur son comportement et ses propos inadaptés envers la clientèle, sans qu’il n’opère un changement d’attitude, les faits reprochés, qui révèlent un manquement aux obligations professionnelles dans la prise en charge de la clientèle et qui portent atteinte à l’image de La Poste et à ses valeurs, sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
5. En dernier lieu, les faits reprochés à M. A…, caractérisant des propos désobligeants et un manque de professionnalisme envers la clientèle, se sont déroulés sur une période de plus d’une année, sans que M. A…, expérimenté et rappelé à l’ordre à deux reprises suite aux premières réclamations de clients, n’opère une remise en cause. Par suite, et alors que l’absence d’avis rendu par la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire en raison d’une absence de majorité dégagée à l’issue du vote de ses membres est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la sanction litigieuse de trois mois d’exclusion temporaire de fonctions dont deux mois avec sursis prononcée à son encontre, en dépit d’une absence d’antécédent disciplinaire, n’est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur exécutif de Normandie de la branche grand public et numérique du groupe La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois dont deux mois avec sursis. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance par M. A… doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête ainsi que les conclusions présentées par la SA La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la Poste en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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