Annulation 26 septembre 2023
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 26 sept. 2023, n° 2110598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 4 juillet 2022 et le 19 juillet 2022, Mme Catherine Godzik, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle les ministres des ministères sociaux ont refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 février 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel les ministres des ministères sociaux l’ont placée en congé maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions ;
4°) d’enjoindre aux ministres des ministères sociaux de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 12 février 2019 et de prononcer son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 12 février 2019 :
— à titre principal :
* les ministres ont méconnu l’étendue de leur compétence ;
* ils ont commis une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire :
* l’auteur de l’acte était incompétent pour le signer ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme ministérielle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de motivation de l’avis de la commission de réforme ministérielle ;
S’agissant de la décision prononçant son placement en congé de maladie ordinaire :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre devait la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison de ce que l’accident du 12 février 2019 était imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 décembre 2020 qui plaçait Mme B en congé maladie ordinaire, à laquelle s’est substituée la décision du 28 juin 2021 la plaçant en congé de longue maladie.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Athon-Perez, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Catherine Godzik, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, affectée à la direction de la sécurité sociale depuis 2007, a été victime d’une réaction anxieuse à la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique le 12 février 2019. Le 9 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de cette réaction. À la suite de cet avis, les ministres sociaux ont adopté, d’une part, le 18 novembre 2020, une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident et, d’autre part, le 3 décembre 2020, un arrêté plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 15 janvier 2021.
Sur la décision du 3 décembre 2020 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, par une décision du 28 juin 2021, l’administration a placé Mme B en congé de longue maladie. Cette décision s’est substituée à la décision attaquée du 3 décembre 2020 qui plaçait l’intéressée en congé de maladie ordinaire. Dès lors que le retrait de cette décision est devenu définitif, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision du 18 novembre 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 12 février 2019 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d’administration, chef de la mission « accidents, maladies et instances médicales » de la direction des ressources humaines des ministères sociaux, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les actes et documents relevant de sa mission en l’absence du chef du département, consentie par arrêté du 1er octobre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 15 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée vise les textes applicables, l’avis de la commission de réforme, ainsi que les rapports, formulaires et témoignages sur lesquels les ministres ont fondé leur décision, et précise en outre qu’il ne ressort pas de ces pièces qu’il existerait un fait accidentel. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Un conseil médical ministériel est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel. / Le conseil médical ministériel est compétent à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de cette administration centrale. / La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l’égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " Le conseil médical ministériel est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. / Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. / Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. « Aux termes de l’article 12 du même décret : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. « . Enfin, aux termes de l’article 19 du même décret : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour se prononcer défavorablement sur la demande de Mme B, la commission de réforme ne s’est pas fondée sur le défaut de retentissement de l’incident sur la santé mentale de la requérante, mais sur la circonstance que l’altercation litigieuse ne pouvaient être regardée comme un accident de service. Par suite, eu égard au motif retenu par la commission, l’absence d’un psychiatre n’a pas privé Mme B d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer d’influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du huitième alinéa de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 précité : « L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. ».
10. Il ressort des termes de son avis du 9 septembre 2020, que la commission de réforme ministérielle a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à Mme B le bénéfice des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en raison de l’absence d’un fait accidentel. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de ce que l’avis de la commission de réforme ne serait assorti d’aucune motivation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, la circonstance que les ministres se seraient appropriés les éléments résultant de l’avis de la commission de réforme, des rapports d’experts et des autres pièces du dossier n’est pas de nature à établir qu’ils se seraient sentis liés par cet avis, ces rapports et ces pièces. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les ministres auraient méconnu l’étendue de leur compétence.
12. En dernier lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’admonestations de la part de sa supérieure hiérarchique, le 12 février 2019, en raison d’un incident survenu entre la requérante et une stagiaire placée sous son autorité. Si Mme B produit des témoignages de collègues décrivant des méthodes d’encadrement brusques au sein du service, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’entretien entre Mme B et sa supérieure aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant les limites raisonnables de l’exercice du pouvoir hiérarchique. En particulier, aucun élément produit par les parties ne permet de supposer que des insultes ou injures personnelles auraient été proférées ou que des maltraitances physiques ou psychiques auraient été commises. Par suite, et dès lors que la requérante ne démontre pas la réalité de l’accident de service qu’elle allègue, elle n’est pas fondée à soutenir que les ministres auraient commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, Mme B étant la partie perdante à l’instance, celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 décembre 2020 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine Godzik, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
Y. Marino
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2110598/6-
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