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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Finistère sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
* est entachée d’un vice de procédure ; la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration n’a pas été respecté ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français et de celle lui refusant le séjour ;
— cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Kwemo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, née en 1989, est entrée en France le 17 septembre 2015 sous-couvert d’un visa étudiant, et d’une inscription en master 1 de droit de l’environnement à l’université de Limoges. Le 19 septembre 2024, elle a formé auprès de la préfecture du Finistère une demande d’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025 le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Si Mme B soutient qu’elle réside en France depuis 2015 toutefois cette circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, Mme B soutient qu’elle travaille depuis 2022. Néanmoins, l’expérience professionnelle de la requérante, qui se caractérise par un premier contrat d’une journée le 23 septembre 2022 en qualité d’agent de propreté, par un deuxième contrat en qualité de garde d’enfants à domicile du 1er janvier au 30 septembre 2023 à mi-temps et par un dernier contrat également en qualité de garde d’enfant, en date du 25 octobre 2023 à temps partiel ne révèle pas une insertion professionnelle notable et est insuffisante pour attester de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs la promesse d’embauche en date du 15 avril 2025 établie postérieurement à l’arrêté contesté pour un emploi de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Cocotier Babone située à Paris est sans influence sur cette appréciation. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’elle est bien intégrée vivant en France depuis bientôt neuf ans, le préfet du Finistère n’a pas violé les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ni de celle du principe du contradictoire qu’elles rappellent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Pour prendre la décision attaquée, alors même qu’il a relevé l’absence de menace pour l’ordre public ou de soustraction à une mesure d’éloignement, le préfet du Finistère, en tenant compte l’irrégularité du séjour de Mme B, de l’absence de liens privés et familiaux en France, a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnaître l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider d’interdire à l’intéressée son retour sur le territoire français durant un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502689
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