Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, l’association A de Bonheur, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (PEFPC) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 en droits, intérêts et pénalités pour un montant restant en litige de 83 433 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— les opérations de contrôle menées dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ne se sont pas déroulées en présence d’un représentant légal de l’association dès lors d’une part, que M. A n’a pas été régulièrement investi des fonctions de président et d’autre part, que l’administration fiscale était tenue de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, l’association n’ayant plus d’existence juridique à la date d’envoi de l’avis de vérification ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale, l’association n’était pas redevable de la TVA au titre de l’année 2015, le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente étant inférieur à la franchise prévue par les dispositions du 1° du I) de l’article 293 B du code général des impôts ;
— la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est radicalement viciée en ce que la reconstitution des bénéfices générés au cours de l’année 2014 ne repose que sur une unique facture au demeurant émise le 18 décembre 2014, qu’aucun taux de perte n’a été appliqué aux achats de sticks et que l’administration ne pouvait considérer que les achats réalisés au cours d’une année « N » étaient nécessairement revendus lors de la même période.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association A de Bonheur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association A du Bonheur s’est donnée pour objet " l’aide aux personnes ayant des difficultés de vision, de déplacement, d’embonpoint, [le] soulagement de la vie quotidienne et corporelle, [l'] amélioration du confort de chacun et chacune au moyen de produits du type stick nettoyant lunettes, [d'] appareil de rétablissement fonctionnel et de relaxation, de remise en forme, [d'] appareil de nettoyage auto mécanique etc ". Par un avis de vérification du 26 mars 2018, l’administration fiscale l’a informée qu’elle allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité du 14 juin au 30 août 2018, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 31 août 2018, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Par un avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2019, l’administration a mis en recouvrement les sommes en résultant, pour un total de 88 044 euros. Les 19 août 2019 et 27 septembre 2022, le service a accordé des remises gracieuses partielles à l’association. La réclamation préalable formée par l’association A de Bonheur le 28 octobre 2020 a été rejetée par décision du 3 octobre 2022. Par sa requête, l’association demande la décharge, en droits et pénalités, des sommes mises à sa charge restant en litige pour un total de 83 433 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () /2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . L’article R. 194-1 du même livre énonce : » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’association A de Bonheur n’a déposé aucune déclaration de résultats, de TVA et de taxe d’apprentissage dans les délais réglementaires impartis et qu’en outre, elle n’a pas produit d’observation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification qui lui a été adressée, le 31 août 2018. En conséquence, l’association requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition en litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix./ L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () /Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. »
6. Il résulte de l’instruction qu’à la réception de l’avis de vérification du 26 mars 2018, le 4 avril 2018, M. A a informé l’administration du décès de la présidente de l’association, survenu le 30 janvier 2018 en ajoutant que son remplacement n’avait pas encore été pourvu. L’intéressé sollicitait par ailleurs un délai supplémentaire afin, notamment, d’élire le nouveau président. Puis, par un courrier du 9 mai suivant, M. A indiquait au service qu’il avait été élu aux fonctions de président lors d’une élection organisée le 7 mai. S’il est exact qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que ce changement dans l’administration de l’association aurait fait l’objet d’une déclaration en préfecture, conformément aux dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration fiscale serait tenue d’exiger la production d’un récépissé de déclaration de modification lorsque, comme en l’espèce, son seul interlocuteur au cours des opérations de contrôle l’a expressément informée du remplacement du président. En outre, l’administration fiscale soutient sans être contestée que jusqu’au décès de sa présidente, le conseil d’administration de l’association A de Bonheur ne comptait que deux membres, appartenant à une même famille, exerçant respectivement les fonctions de présidente et de trésorier. Enfin, il résulte de l’instruction qu’après s’être présenté en qualité de nouveau président de l’association, M. A fut le seul interlocuteur de l’administration lors des opérations de contrôle, qu’il était présent à chacune des interventions au cours desquelles il a par ailleurs remis des documents comptables. Dans ces conditions, l’association A de Bonheur n’est pas fondée à soutenir que M. A n’était pas régulièrement investi des fonctions de président lors du contrôle dont elle a fait l’objet.
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. () ».
8. Il résulte tout d’abord de l’instruction que l’association A de Bonheur existait toujours le 14 juin 2018 lorsque les opérations de contrôle sur place ont débuté. En outre, l’administration fiscale soutient sans être contredite qu’un liquidateur judiciaire a été nommé le 8 juillet 2019 et que l’association a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 septembre suivant soit postérieurement à la vérification de comptabilité, laquelle s’est achevée le 30 août 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle fiscal s’est déroulé hors la présence du représentant légal de l’association doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
9. Il résulte de la proposition de rectification du 31 août 2018 qu’après avoir mis en évidence que l’association A de Bonheur exerçait exclusivement une activité commerciale de vente de sticks contenant une solution d’entretien optique et qu’elle relevait dès lors du régime des impôts commerciaux, l’administration fiscale a constaté qu’aucune comptabilité n’a été tenue de 2014 à 2016 et a, en conséquence, reconstitué le chiffre d’affaires réalisé sur cette période.
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1° du I) de l’article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : /1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 200 € l’année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;() ".
11. L’association A de Bonheur, qui supporte la charge de la preuve, soutient avoir généré un chiffre d’affaires de 79 909 euros TTC au cours de l’année 2014. Elle en déduit qu’elle n’était pas redevable de la TVA au titre de l’année 2015. Toutefois, outre que l’association requérante n’a présenté aucune comptabilité pour l’année 2014, elle ne produit aucune pièce comptable propre à corroborer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale a commis une erreur en reconstituant son chiffre d’affaires ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par l’association A de Bonheur au cours de l’année 2014, l’administration s’est fondée sur les encaissements de l’année sur ses comptes bancaires, soit 79 860 euros, les sommes figurant sur les bordereaux de synthèse des ventes lors des foires ou salons, soit 79 909 euros, et une méthode de reconstitution par les achats de matières premières. S’agissant de cette dernière, l’administration a estimé, au vu des données communiquées par l’association, la masse du mélange de produits nécessaire à la fabrication d’un stick de nettoyant à lunettes qu’elle commercialise à 3,7 grammes et la répartition des produits utilisés pour sa fabrication, soit 73,8 % d’Emulgade, son composant principal, et 26,2 % pour les autres produits. Compte tenu du prix normal du « lipstick » nettoyant de 15 euros et au vu des informations collectées au cours du dialogue contradictoire selon lesquelles le prix de vente du « lipstick » est dégressif selon le nombre d’unités acheté par le client, le nettoyant étant cédé au prix unitaire de 12 euros en cas d’achat d’un lot de deux « lipstick », au prix unitaire de 2,5 euros en cas d’achat d’un lot de cent, l’association A de Bonheur pratiquant par ailleurs un prix promotionnel de 10 euros. Sur la base de ces informations, l’administration a fixé le prix moyen du stick à 11,25 euros. Sur la base de la facture produite, en date du 18 décembre 2014, elle a constaté l’achat de 100 kilogrammes d’Emulgade auprès d’un fournisseur. Compte tenu de ces éléments, elle a estimé à 132 kilogrammes la masse théorique de produit nettoyant élaboré, qu’elle a ramené à 119 kilogrammes après lui avoir appliqué un taux de perte de 10 % et, après avoir rapporté cette masse de produit à celle présente dans un stick, elle a évalué à 32 108 le nombre de sticks fabriqués. En l’absence d’information concernant l’achat de sticks vides achetés pour l’année 2014, l’administration a retenu un nombre de 30 823 sticks commercialisés au cours de cette année, soit 96 % du nombre de sticks fabriqués. Compte tenu du prix moyen de 11 euros, elle a évalué selon cette méthode le chiffre d’affaires correspondant à 339 053 euros TTC. Enfin, elle a cumulé cette somme avec celle des encaissements de l’année sur ses comptes bancaires et des bordereaux de synthèse des ventes lors des foires ou salons, soit 498 822 euros, et a retenu un chiffre d’affaires reconstitué de 166 274 euros TTC correspondant à la moyenne de celle-ci.
13. Si l’association requérante soutient que le chiffre d’affaires ne pouvait être reconstitué à partir des seuls achats de sticks correspondant à la facture du 18 décembre 2014, il résulte de l’instruction que cette facture ne concerne pas l’acquisition de sticks mais l’achat de 100 kilogrammes du principal composant chimique de la solution nettoyante fabriquée par l’association, l’Emulgade. Par ailleurs, l’association n’établit pas que la date de facturation correspondrait à la date de livraison de la marchandise. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 12, la reconstitution à laquelle s’est livrée l’administration ne procède pas uniquement de cette facture, cette pièce ayant seulement intégré l’étape de la méthode consistant à estimer la quantité totale de solution produite par M. A en 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le calcul du chiffre d’affaires généré en 2014 est erroné doit être écarté.
14. En troisième lieu en l’absence de tout élément probant démontrant qu’un taux de perte de 10 % aurait dû être retenu s’agissant des sticks achetés, l’association A de Bonheur, qui supporte la charge de la preuve, n’est pas fondée à réclamer l’application d’un tel taux.
15. D’autre part, il ressort des termes de la proposition de rectification que l’association A de Bonheur n’a tenu ni comptabilité ni inventaire des achats de matières premières au cours des années 2015 et 2016. Dès lors, l’administration a pu, à bon droit, estimer que les achats réalisés au cours d’une année « N » ont été revendus par l’association lors de la même période. Enfin, en se bornant à soutenir que les délais de livraison des commandes passées en 2015 ont été respectivement de 8 mois et de 3 mois et que la seconde des deux commandes passées en 2016 l’a été le 12 octobre et non le 28 juin, l’association A de Bonheur n’établit pas comme elle le soutient que les achats correspondant ont été revendus au cours de l’année suivante. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution suivie par l’administration fiscale est radicalement viciée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par l’association A de Bonheur doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par l’association A de Bonheur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association A de Bonheur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, en qualité de représentant de l’association A de Bonheur et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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