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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2024, n° 2403944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B conteste la décision, en date du 18 juillet 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés, et les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer, d’une part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Côte-d’Or du 18 juillet 2024 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés et les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer, d’une part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Par ailleurs, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 ci-dessus que les conclusions de la requête de Mme B visant le refus d’allocation aux adultes handicapés et le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Dijon, auquel ces conclusions doivent dès lors être transmises.
6. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusions » portant la mention « priorité » ou « invalidité » sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, concernant la carte « mobilité inclusion » mention " stationnement, est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Côte-d’Or, à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 17 décembre 2024.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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