Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2303982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la SARL AU GOUT DU JOUR, représentée par Me Firino Martell, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 87 220 euros en réparation de son préjudice de perte de chiffre d’affaires ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés cours du général de Gaulle à Gradignan, à l’égard desquels elle a la qualité de tiers, sur le fondement des dommages permanents de travaux publics ;
— elle a subi un préjudice anormal et spécial en lien direct avec ces travaux, qui ont rendu l’accès à son établissement très difficile, pendant les années 2018 à 2022, ont entrainé une perte de visibilité depuis la voie publique et rendu impossible l’exploitation de sa terrasse extérieure ;
— son préjudice financier consistant en une perte de chiffre d’affaires doit être indemnisé à hauteur de 87 220 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande d’indemnisation pour les travaux réalisés d’octobre 2016 à mai 2019 est prescrite ;
— la société requérante n’était pas riveraine des travaux réalisés d’octobre 2016 à mai 2019, lesquels ont seulement entrainé des aménagements de la circulation sans interdire l’accès au commerce de la requérante situé loin du chantier ou le rendre excessivement difficile ;
— le contentieux n’est pas lié pour cette période ;
— s’agissant des travaux réalisés cours du général de Gaulle de novembre 2019 à mars 2020, les difficultés d’accès à l’établissement de la société requérante dont l’entrée se situe allée des chartreux ne sont pas établies ;
— s’agissant des travaux de requalification de la portion sud du cours du général de Gaulle, les travaux réalisés au droit de l’établissement ont redémarré le 8 mars 2021 alors que l’établissement était fermé en raison de la crise sanitaire jusqu’en juin 2021, puis sur une période de deux mois à compter du 29 avril au 20 juin 2022, de sorte que la durée de la gêne est relativement réduite, le reste des travaux ayant uniquement impliqué le passage à sens unique de la circulation automobile cours du général de Gaulle ; l’accès à l’établissement durant ces travaux et à son parking allée des chartreux n’était pas impossible, la perte de visibilité de l’établissement n’est pas établie et sa terrasse n’était pas inexploitable ;
— le lien de causalité entre les travaux et le préjudice n’est pas établi dès lors que la société n’était pas riveraine des travaux réalisés d’octobre 2016 à mai 2019, que la baisse de chiffre d’affaires qui a débuté avant les travaux de requalification du cours du général de Gaulle n’est pas due aux travaux, que seulement deux mois de travaux ont eu lieu sur ce cours en 2020, et que les pertes de chiffre d’affaires en 2020 et 2021 sont dues à la fermeture de l’établissement en raison de la crise sanitaire ;
— la société requérante ne justifie pas d’un préjudice en 2022, son chiffre d’affaires ayant remonté sur cet exercice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Firino Martell, représentant la société AU GOUT DU JOUR.
Considérant ce qui suit :
1. La société AU GOUT DU JOUR, dont le siège social est situé 245, cours du général de Gaulle à Gradignan (33170), exploite à cette adresse un établissement de restauration sous l’enseigne « La terrasse des poètes ». Estimant avoir subi un préjudice de perte de chiffre d’affaires du fait de travaux entrepris par Bordeaux Métropole sur l’emprise du cours du général de Gaulle, la société a adressé le 21 janvier 2023 un dossier de demande d’indemnisation à la commission d’indemnisation de Bordeaux Métropole, demande rejetée par décision du 23 mai 2023. Par sa requête, la société AU GOUT DU JOUR demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à l’indemniser.
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par Bordeaux Métropole, que deux séries de travaux distinctes ont été entreprises à Gradignan. D’une part, les travaux dits « travaux des espaces emblématiques du centre-ville » de Gradignan, dont Bordeaux Métropole indique sans être utilement contredite qu’ils se sont déroulés d’octobre 2016 à mai 2019, à plus de 600 mètres du commerce de la requérante. D’autre part, les travaux de requalification de la portion sud du cours du général de Gaulle entre l’avenue de la Libération et la route de Pessac, portion sur laquelle est implanté l’établissement de la société requérante, se sont déroulés du 7 novembre 2019 jusqu’au début du premier confinement, soit le 17 mars 2020, puis ont repris le 8 mars 2021 pour s’achever le 29 juin 2022.
5. Il est constant que les travaux mentionnés au point précédent ont le caractère de travaux publics dont Bordeaux Métropole est maîtresse d’ouvrage et à l’égard desquels la société requérante a la qualité de tiers.
6. En premier lieu, s’agissant des « travaux des espaces emblématiques du centre-ville » entrepris sur la portion du cours du général de Gaulle située entre l’avenue de la Libération et la rue des lauriers entre octobre 2016 et mai 2019, la requérante n’établit pas que ces travaux, qui ont concerné une portion du cours du général de Gaulle située à plusieurs centaines de mètres au nord du restaurant qu’elle exploite, auraient matériellement empêché ou restreint l’accès à son établissement ou entraîné des modifications de circulation telles que cet accès aurait été excessivement difficile.
7. En second lieu, s’agissant d’des travaux réalisés sur le cours du général de Gaulle de novembre 2019 à mars 2020 puis de mars 2021 à juin 2022, d’une part, la requérante, qui se borne à produire deux photographies non datées et non situées, n’établit pas que ces travaux ont matériellement empêché ou entravé l’accès à son établissement, ni qu’ils ont rendu l’usage de sa terrasse impossible, ni même qu’ils auraient entrainé la suppression des places de stationnement habituellement accessibles à sa clientèle. Il résulte de l’instruction que l’accès au restaurant se fait principalement par l’allée des chartreux, une impasse perpendiculaire au cours du général de Gaulle, et que l’accès depuis le cours à cette impasse et à ses places de stationnement a toujours été préservé pendant les travaux. Il résulte en outre de l’instruction que le restaurant est en recul de plusieurs mètres par rapport au cours du général de Gaulle et que sa terrasse est implantée sur une cour située entre le trottoir et le restaurant, de sorte que l’exploitation de cette terrasse n’a pas été rendue impossible par les travaux entrepris.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par Bordeaux Métropole, que les travaux en cause ont été réalisés en plusieurs tranches de façon à ce que la circulation automobile ne soit jamais interrompue et à ce qu’un trottoir soit toujours empruntable pour le cheminement des piétons, les seuls impacts sur la circulation ayant consisté en la mise en place d’une circulation alternée puis d’une circulation à sens unique dans le sens nord/sud, avec mise en place, pour le sens sud/nord, d’une brève déviation par la route de Pessac et la rue Loustalot. La société requérante, qui se borne à soutenir que sa chalandise vient du passage des automobilistes cours du général de Gaulle et que la circulation a été divisée par deux en raison du passage à sens unique, ne l’établit pas. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que ces travaux auraient rendu excessivement difficile, voire impossible l’accès à l’établissement qu’elle exploite.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AU GOUT DU JOUR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AU GOUT DU JOUR et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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