Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2025 et 23 octobre 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée dans l’application des critères de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B… C…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 5 juillet 1978, de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 août 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2019. Le 21 mai 2024, M. B… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 16 avril 2025 a été signé par M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ».
L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » au requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il y a lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité administrative de régulariser la situation d’un étranger au titre du travail, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie tandis que l’administration dispose d’un même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. B… C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… C…, le préfet du Haut-Rhin soutient sans être contesté sur ce point que si l’intéressé a présenté un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 juin 2022 en qualité de vendeur et transformé le 1er juin 2023 en poste d’assistant de direction, celui-ci n’a pas, conformément aux stipulations citées au point 5, été visé par la plate-forme de la main d’œuvre étrangère. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé ainsi de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet fait valoir que le requérant est présent en France depuis 2019, que le poste « d’assistant de direction » ne fait pas partie de la liste des métiers en tension dans le Grand Est, que les éléments à sa disposition ne laissaient pas apparaître que la qualification et les diplômes de l’intéressé constitueraient des motifs exceptionnels tandis que l’intéressé ne justifiait pas d’une présence sur le territoire français d’au moins sept ans. Il ressort ainsi de la décision attaquée que, quand bien même elle ne mentionne pas les demandes d’autorisation de travail du requérant et les expériences professionnelles précédentes de l’intéressé, le préfet du Haut-Rhin a procédé à l’examen de la demande présentée par le requérant.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut, d’une part, du fait que la décision attaquée mentionne que le poste d’assistant de direction ne fait pas partie de la liste des métiers en tension dans le Grand Est fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors que celui-ci figurerait dans cette liste au titre de la catégorie « employés de l’hôtellerie ». D’autre part, M. B… C… soutient que le fait qu’un métier ne figure pas dans la liste précitée n’est pas critère d’exclusion. Enfin, l’intéressé fait valoir que le préfet n’aurait pas procédé à une analyse des besoins en main d’œuvre pour ce type de poste. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, si le préfet du Haut-Rhin a, en opposant à l’intéressé un critère de durée insuffisante de résidence, à tort fait d’un des éléments relevant des orientations générales adressées aux préfets par le ministre de l’intérieur dans sa circulaire du 23 janvier 2025 une condition de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort de la décision attaquée qu’il aurait pris la même décision de refus de régularisation s’il n’avait pas retenu ce motif. Dès lors, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit cru en situation de compétence liée au regard de la circulaire du 23 janvier 2025, et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, à cet égard, qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… C… fait état du fait qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il est présent depuis cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de quarante et un ans et où vivent son épouse et ses quatre enfants. Les circonstances que M. B… C… pratique des activités sportives, maîtrise la langue française et exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en France ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… C… soutient qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites concernant la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, ne démontre ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, M. B… C… n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux dont il entend se prévaloir et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
En l’espèce, M. B… C…, qui soutient que l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat est disproportionnée et non justifiée, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à cette présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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