Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de quatre points de son titre de conduite et l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et les décisions de retrait de points, du même ministre, intervenues à la suite des infractions commises les 17 septembre 2021, 10 octobre 2021, 21 janvier 2022 et 10 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision 48 SI du 5 septembre 2024 en tant qu’elle invalide le permis de conduire de la requérante, ainsi que contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 17 septembre 2021, 10 octobre 2021 et 21 janvier 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux infractions commises les 17 septembre 2021, 10 octobre 2021 et 21 janvier 2022 ont été retirées, ainsi, que, par voie de conséquence, la décision 48 SI du 5 septembre 2024 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 4 juillet 2025, Mme B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 4 juillet 2025 et lu le 7 juillet suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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