Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2508069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours à compter du 22 août 2025 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamais né le 15 décembre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2019. Il a été interpellé, le 7 juillet 2025 à 14h00, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une mesure d’éloignement sans délai du territoire français ainsi que d’une décision ayant ordonné son assignation à résidence à son domicile déclaré, à Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Le 13 août 2025, le préfet du Nord a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 août 2025. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que, d’une part, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une première assignation à résidence le 8 juillet 2025 et, d’autre part, les services préfectoraux sont toujours en attente de documents d’identité valides, nonobstant leurs démarches auprès des autorités consulaires, ce qui empêche qu’il quitte immédiatement le pays alors que son éloignement, eu égard aux démarches entreprises, demeure une perspective raisonnable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. B… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 7 juillet 2025 à 17h30, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. B…. En effet M. B… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel a prolongé son assignation à résidence à son domicile déclaré à Roubaix, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présentation auprès des services de police de cette même ville les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. B… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. B… est célibataire et sans enfant à charge. S’il indique être en formation depuis septembre 2023 comme homme de ménage auprès de l’espace fraternel Roubaisien, activité qu’il exercerait, selon ses dires en audition, de temps en temps et pour laquelle il serait rémunéré 250 euros par mois, il n’établit pas que ses horaires de travail l’empêcheraient de respecter les obligations de présence à son domicile et de présentation au commissariat mises à sa charge par la décision attaquée. Dans ces circonstances il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile déclaré et son lieu de travail, de l’obliger à demeurer à son domicile de 6 à 9 heures tous les jours et à se présenter au commissariat de Roubaix, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de prolongation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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