Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2505072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2025 et 18 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui accorder une dispense d’adhésion permanente aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire et prévoyance ou, à défaut, de lui proposer une possibilité de renouvellement de dispense annuel ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse de cesser les prélèvements mensuels d’un montant de 25 euros pour la GMF Vivinter.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la date limite de dispense d’affiliation aux complémentaires santé en ligne au 31 décembre 2025 et du prélèvement d’une cotisation de 25 euros sur son traitement du mois de janvier 2026 ;
- elle peut prétendre à une dispense d’adhésion aux contrats collectifs PSC et prévoyance d’une durée supérieure à un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que le courrier du 10 novembre 2025 informant Mme B… de l’impossibilité pour la direction générale des finances publiques de traiter sa demande dispense de cotisation est dépourvu de caractère décisoire ;
- l’urgence n’est pas caractérisée en ce qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu une dispense d’adhésion au contrat collectif pour la complémentaire santé pour l’année 2026 ;
- en application du 2° des dispositions de l’article 15-2 du décret n°2024-678 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat la dispense d’adhésion au contrat collectif pour la complémentaire santé, et par suite, pour la prévoyance ne peut excéder une période de douze mois.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la société Alan Insurance informe le tribunal que Mme B… a obtenu une dispense d’adhésion au contrat collectif pour la complémentaire santé pour l’année 2026.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, les conclusions présentés par Mme B… à fin d’injonction au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui accorder une dispense d’adhésion permanente aux contrats collectifs PSC et prévoyance ou, à défaut, de lui proposer une possibilité de dispense d’un renouvellement annuel excède l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative au point 1. De telles conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. En second lieu, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre la cessation des prélèvements mensuels d’un montant de 25 euros pour la GMF Vivinter, Mme B… se borne à soutenir que la date limite de demande dispense d’affiliation échoit au 31 décembre 2025 et qu’un premier prélèvement a été effectué sur son traitement au mois de janvier 2026. Toutefois, la requérante n’établit pas que ce prélèvement de 25 euros effectué au mois de janvier 2026 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, Mme B… ne démontre pas l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, à la société Alan Insurance et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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