Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2410806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2024 et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, au regard particulièrement de la possibilité d’obtenir une carte de séjour étudiant à titre dérogatoire en l’absence de visa long séjour ainsi qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est estimée à tort en situation de compétence liée du fait de l’absence de visa long séjour, et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2024 :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations Me Vernet, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 29 décembre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2019. Le requérant a sollicité le 22 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 juin 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2024 et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant au regard particulièrement de la possibilité d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant » à titre dérogatoire en l’absence de visa long séjour et au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " prévue à l’article L. 422-1 ; () ".
5. D’une part, si la préfète du Rhône a estimé, à bon droit, que le requérant, qui ne justifiait pas d’un visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire étudiant sur le fondement des dispositions combinées du 1er aliéna de l’article L. 422-1 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a aussi examiné, compte tenu de l’absence de visa long séjour, la possibilité de délivrer au requérant un tel titre, à titre dérogatoire et au regard du second alinéa de l’article L. 422-1 du code précité.
6. D’autre part, M. B fait valoir qu’il vit en France depuis le 12 septembre 2019, qu’il est scolarisé depuis l’âge de treize ans et huit mois sur le territoire français et qu’il est scolarisé au lycée Hector Guimard en première professionnelle « Modélisation et prototypage 3D » pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, comme le relève la décision attaquée, d’une part, le requérant ne poursuit pas des études supérieures mais des études secondaires qu’il pourrait effectuer dans son pays d’origine et d’autre part, il ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, disposer de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées, M. B ne remplissant pas ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » au regard du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, la préfète du Rhône a pu, pour ces seuls motifs, sans méconnaitre les dispositions précitées, sans s’estimer à tort en situation de compétence liée du fait de l’absence de visa long séjour et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il réside en France depuis près de cinq années et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur ainée et de sa mère, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est arrivé avec eux sur le territoire français et tous les trois sont en situation irrégulière. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. B poursuive ses études dans son pays d’origine et que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, en Albanie, alors que tous les membres de la famille ont la même nationalité. Le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière en France en dépit de la scolarité dont il se prévaut. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, et en l’absence d’autre élément, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2024 :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2024 sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant au requérant un délai de départ volontaire jusqu’au 15 juillet 2024, après la fin de l’année scolaire, délai qui est supérieur en l’espèce à trente jours, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2024, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Vernet.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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