Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’incompétence ;
– est insuffisamment motivé ;
– la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît le droit d’être entendu ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la requête est tardive ;
– les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En premier lieu, M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, l’arrêté du 25 avril 2024 a été signé par Mme B…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments essentiels constitutifs de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En quatrième lieu, si M. A… expose vivre en France depuis plus de six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police et s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, M. A… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, il n’a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
Enfin, l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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