Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2509270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans les deux hypothèses d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour du territoire Français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de celle de son mariage avec un ressortissant congolais bénéficiant d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas fait d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 juillet 1980, déclare être entrée en France le 5 juin 2017 et a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejetée le 23 novembre 2017, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 1er juin 2018. Elle a déposé le 12 mai 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par cette requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 23 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 juin 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme Véronique Martin Saint Léon une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault », une telle délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme B… se prévaut d’une présence continue en France depuis 2017 auprès de son mari, résident régulier, salarié d’une entreprise de sécurité, qu’elle a épousé en 1997 à Kinshasa. Toutefois, elle ne démontre pas, par les quelques pièces produites, à savoir une facture d’électricité à leurs deux noms de juillet 2025, un certificat sur une allocation de la caisse d’allocation familiales d’août à novembre 2024 à leur deux noms, une déclaration d’impôts de 2005 au seul nom de son époux, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat expirée le 29 juin 2021, de multiples ordonnances médicales datées de 2018, 2019, 2023, 2024 et mars 2025, tant sa présence continue et habituelle en France de 2017 à 2024 que la communauté de vie avec son époux pendant cette période. Par ailleurs, elle ne démontre pas une intégration sociale particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Pour prononcer l’interdiction faite à Mme B… de retourner sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a retenu qu’elle n’établissait pas une présence ancienne et continue sur le territoire national, qu’elle avait déjà été destinataire d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour non exécutée, qu’elle ne justifiait pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne représentait pas une menace à l’ordre public. Au vu de ce qui a été dit au point 4, au regard de l’absence d’insertion professionnelle de la requérante en France, de l’absence de preuve de sa présence effective et continue sur le territoire national, et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, édicter à l’encontre de la requérante une interdiction de retour d’une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de l’Hérault. Ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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