Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Armatis Touraine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- il a dû quitter le centre provisoire d’hébergement (CPH) de Paris pour venir à Bordeaux ; son hébergement ayant pris fin, il s’est retrouvé à la rue avant d’être hébergé jusqu’au 30 novembre 2023 par le centre d’accueil d’urgence (CAU) Trégey ;
- il est depuis lors à la rue et sans domicile fixe depuis plus d’un mois ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, a déposé une demande de logement social le 16 octobre 2023 puis a saisi le 20 octobre 2023, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission lui a opposé un refus, le 23 novembre 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement (…) du III de l’article L.441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
3. Il ressort de la décision attaquée que la commission de médiation a opposé un refus à M. B… au motif, notamment, que sa situation était « déjà prise en compte par le SIAO Urgence/115 de la Gironde » avec une « orientation vers le CAU Trégey jusqu’au 30 novembre 2023 ». Il ressort par ailleurs du dossier que l’intéressé, postérieurement à la date de saisine de la commission, a été pris en charge par ledit centre d’accueil d’urgence du 31 octobre au 30 décembre 2023, comme il l’avait été antérieurement en halte de nuit du 27 septembre au 12 octobre 2023, puis ultérieurement au CHRS Saint-Vincent-de-Paul du 10 janvier au 10 mars 2024. Dans ces circonstances et au vu des pièces figurant au dossier, d’une part, le requérant ne peut être regardé comme ayant saisi la commission de médiation après n’avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande d’hébergement au sens des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part et en tout état de cause, la commission de médiation n’a pas, à la date de sa décision, commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 23 novembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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