Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2405462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2024 et 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Dabbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle est fondée sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre qui n’est ni cité ni annexé à la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable rendu sur sa demande d’autorisation de travail ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit au regard de ces stipulations en ce que le préfet s’est fondé sur la situation administrative de son épouse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant soulève des moyens qui ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon ;
— et les observations de Me Dabbech, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 16 juillet 1987, déclare être entré en France le
17 mai 2016. Il a demandé, le 28 juin 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, en particulier des baux de logement, des quittances de loyer, des avis d’imposition, des courriers d’établissements bancaires, des factures, des relevés de chargement de titres de transports en commun et des bulletins de salaire, que M. A est entré en France en 2016 et y vit maritalement avec une compatriote depuis cette même année, de manière continue. Par ailleurs, il est père de B, né le 24 février 2018 en France et scolarisé depuis l’année scolaire 2021-2022 en école maternelle, dont l’intéressé établit pourvoir à l’éducation et à l’entretien. En outre, M. A démontre être salarié de la société Deco Chic Losserand depuis le mois de juin 2019 et jusqu’à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en considérant que M. A ne faisait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante en l’instance, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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