Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2532969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2025, N° 2519051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2519051 du 31 octobre 2025 enregistrée le 13 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. C… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Crosnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit au motif que remplissant les conditions requises pour obtenir de plein droit un titre de séjour, il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est manifestement disproportionnée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen attentif et personnalisé de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 12 août 1959, déclare être entré en France le 13 juin 2000. Il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 1er septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment des relevés bancaires et des documents médicaux, le caractère habituel de sa présence en France depuis l’année 2000 et, plus particulièrement, pour les années 2015, 2016, 2019, 2021 et 2022. En outre, s’il fait valoir qu’il est séparé depuis vingt-cinq ans de son épouse qui vit en Tunisie et qu’il est financièrement pris en charge par sa fille qui réside en France, il ne l’établit pas davantage. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale au cours des années qu’il a passées en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles précités en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ne pouvait pas, dès lors, faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 14 octobre 2020 à laquelle il s’est soustrait, qu’il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de sa présence continue en France et d’une insertion sociale ou professionnelle à la société française et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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