Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 nov. 2025, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier du Tonnerrois de prendre les mesures suivantes :
a) autoriser l’accès aux soins et à l’évaluation médicale spécialisée nécessaire à l’état de santé de son père, M. C… A… ;
b) assurer la continuité ou l’amélioration de la prise en charge médicale et le suivi médical adapté ;
c) faciliter l’accès de M. C… A… à son dossier médical et à l’information médicale pertinente ou désigner une personne habilitée à en obtenir les informations ;
d) prononcer des mesures relatives à l’hébergement, au transfert ou à l’assistance nécessaire ;
e) prononcer toute autre mesure utile au regard de la situation sanitaire et des droits du patient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le centre hospitalier du Tonnerrois, représenté par Me Limonta, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative exerce ses pouvoirs dans les conditions définies au point 2, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… A… est décédé le 2 octobre 2025. Les conclusions présentées par Mme B… A…, sa fille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés ordonne au centre hospitalier du Tonnerrois de prendre la série de mesures mentionnées aux a) à d) des visas de la présente ordonnance sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande le centre hospitalier du Tonnerrois au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Tonnerrois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier du Tonnerrois.
Fait à Dijon le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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