Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Missoffe, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions d’élève gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer immédiatement dans la section 52 de la 277e promotion de l’école de police de Rouen-Oissel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ministériel attaqué est remplie dès lors que :
il n’a pris connaissance des faits qui lui sont reprochés que tardivement, le 12 juin 2025, lors d’une audition organisée un mois après l’ouverture de l’enquête et après que 26 de ses camarades ont été invités à répondre à des questions en produisant autant de rapports ;
non tenu informé de l’avancement d’une enquête administrative qu’il pouvait croire terminée, il a été convoqué une nouvelle fois le 30 septembre 2025, n’a pas pu se défendre des accusations contre lui au terme d’un entretien informel qui n’a donné lieu à aucun compte rendu ;
il a été contraint d’adresser un courrier le 9 octobre 2025 à l’administration, assorti de nombreuses attestations prouvant son comportement exemplaire, afin d’éclairer le service ;
l’administration n’a pas donné suite à cette lettre ;
le contenu du rapport de synthèse ne donne pas une analyse fidèle des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative ;
les conditions dans lesquelles cette enquête a été menée et ses résultats résumés caractérisent une atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense ;
les faits, notamment les agissements et propos à l’encontre de sa camarade Taous D…, ne sont pas matériellement établis et ne présentent pas même un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant ;
il conteste les faits depuis le début de l’enquête ;
une lettre anonyme reçue le 7 octobre 2025 corrobore en réalité un complot pour l’évincer de la section 51 de sa promotion ;
aucun élément de la procédure ne permet d’accréditer de façon exacte les dires de Mme D… ;
si des moqueries ont pu être adressées à cette élève, c’est dans un cadre général de plaisanteries entre camarades où elle prenait elle-même sa part ;
compte tenu des tensions au sein de la section, la thèse de l’orchestration ourdie contre lui est vraisemblable ;
son parcours antérieur à l’entrée à l’école de police et son comportement dans la police, marqués par le sens du devoir, la rigueur, le désintéressement et le dévouement rendent en revanche peu crédibles les accusations graves portées contre lui.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2505900, tendant, notamment, à l’annulation de la décision ministérielle du 16 octobre 2025 attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Par l’effet de la suspension de fonctions du 16 octobre 2025 attaquée, M. B…, élève gardien de la paix, conserve son plein traitement, de l’ordre de 1 417 euros par mois. La non-perception de prime, qui conduit à diminuer sa rémunération de 170 euros selon les écritures du requérant, ne constitue pas une atteinte grave à sa situation financière en l’absence de toute justification quant aux difficultés de son foyer composé de son couple, d’une enfant et d’un autre à naître. Le retard de scolarité que l’intéressé est susceptible de prendre est éventuel, de sorte que le risque de percevoir un traitement de gardien de la paix à compter d’une date plus tardive que celle marquant la fin de scolarité à l’école d’Oissel en mars 2026 ne présente pas un caractère immédiat. Le préjudice de carrière qu’il évoque également est, s’agissant des effets d’un acte qui ne présente pas le caractère d’une sanction, tout aussi éventuel. Si M. B… invoque encore une atteinte morale et une situation d’anxiété, l’analyse du dossier conduit à observer que l’intérêt du service qui s’attache à ce que l’administration puisse éclaircir les faits imputés au requérant, compte tenu des obligations, devoirs et sujétions particulières auxquels sont soumis les aspirants aux fonctions régaliennes de la police nationale, commande aussi sa mise à l’écart, non seulement de la section au sein de laquelle se seraient produits les faits en question mais de la promotion. Dans ces conditions, la suspension conservatoire attaquée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé au point qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions d’élève gardien de la paix. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
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