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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2025, n° 2406803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Eric Callon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il subit, en lien direct avec son hospitalisation au centre hospitalier de Cadillac depuis le 19 août 2021. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport et qu’il puisse s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Cadillac et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cadillac et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Le 19 août 2021 à 22h10, M. A B, souffrant de schizophrénie paranoïaque, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence via les urgences en raison d’une décompensation délirante avec auto et hétéro agressivité et rupture de soins et de suivi. Après 24 heures, M. B a été placé en chambre d’isolement à la suite d’hétéro-agressivité. Il a été rapporté un délire de persécution. Le 26 août 2021, M. B a tenté de s’échapper de l’enceinte de l’établissement et a été retrouvé gisant au sol de l’autre côté du mur d’enceinte, dans la rue. Le requérant s’est brisé les deux chevilles. M. B a pris attache avec son assureur protection juridique, Matmut Protection juridique, afin d’obtenir un avis médical. Le Docteur C a été mandaté et a examiné le requérant le 7 avril 2023. Il ressort de son rapport d’expertise médicale qu’un défaut de surveillance durant l’hospitalisation sous contrainte pourrait être de nature à engager la responsabilité de l’établissement de soins. Dans ces conditions, Matmut Protection juridique a pris contact avec le centre hospitalier de Cadillac afin de mettre en place une expertise amiable contradictoire. Aucune réponse n’a été apportée. Le requérant, qui décrit la persistance de phénomènes douloureux invalidant ainsi que des répercussions psychologiques, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Cadillac et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
3. M. A B demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l’espèce, il y a lieu de confier l’expertise à un spécialiste en psychiatrie auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D E est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier Cadillac depuis le 19 août 2021 ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B et à son examen clinique, en présence de Me Jean-Eric Callon si M. B y consent ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Cadillac, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Cadillac ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents, conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. B sont liées à une erreur médicale, à un défaut de surveillance, à une infection nosocomiale, à l’état initial de M. B, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier de Cadillac ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
5°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des soins qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même, dans la mesure du possible, de formuler un consentement éclairé ;
6°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable à l’hospitalisation au centre hospitalier de Cadillac est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le centre hospitalier de Cadillac de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie antérieure à son admission ;
7°) de dire si l’état de M. B depuis le 19 août 2021 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant la part imputable à la prise en charge par le centre hospitalier de Cadillac de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie antérieure à son admission ;
8°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à sa pris en charge au centre hospitalier de Cadillac, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de M. B ;
9°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le centre hospitalier de Cadillac et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L’expertise aura lieu en présence de Me Jean-Eric Callon si M. B y consent.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Cadillac, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur D E, expert.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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