Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500417 les 11 et 16 janvier 2025, M. F B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D C ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de fixer un rendez-vous à M. D C afin de permettre le réexamen de sa situation, puis de lui délivrer un visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500419 les 11 et 16 janvier 2025, M. F B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A E ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de fixer un rendez-vous à M. A E afin de permettre le réexamen de sa situation, puis de lui délivrer un visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2500417 et 2500419, présentées par M. B, représenté par Me Jeugue Doungue, ont des objets similaires et concernent les neveux d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
4. M. B, qui conteste des refus de visas de long séjour opposés à M. D C et à M. A E, ne justifie pas, en sa seule qualité d’oncle des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visas. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de D C et de A E. Si, en réponse aux demandes qui lui ont été adressées le 13 janvier 2025 par le tribunal au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a produit deux procurations de la mère des enfants en vue de faire de lui leur tuteur légal en France, ces documents ne sont pas des décisions d’une juridiction étrangère confiant à M. B l’autorité parentale sur ses neveux. Ainsi, les requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500417 et n° 2500419 de M. F B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2500419
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