Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre et 1er décembre 2025 et le 2 février 2026 sous le numéro 2511681, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé Sainte Lucie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2026 et les 2 et 3 février 2026 sous le numéro 2600630, M. C… A…, représenté par Me Abbas, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de 45 jours à compter du 19 janvier 2026, son assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse ;
Il soutient que la décision attaquée :
porte, notamment eu égard à ses modalités d’exécution, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, eu égard à sa vie familiale en France et au fait qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Abbas, représentant M. A…, qui a conclu à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et qui a abandonné ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre toute décision autre que l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence attaquées, en abandonnant l’ensemble des moyens soulevés à l’exception de celui tiré de la violation, par ces décisions, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant saint-lucien né le 23 septembre 1979, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il s’est vu délivrer, le 21 mars 2021, un titre de séjour d’un an, valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2021, dont il n’a jamais sollicité le renouvellement. M. A… a été écroué le 21 août 2024 au centre pénitentiaire de Lille, Loos, Sequedin et a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 25 septembre 2024, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’usage, d’offre et de cession et de transports de produits stupéfiants. A sa levée d’écrou, le 29 novembre 2025 il s’est vu notifier une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de Sainte Lucie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 2 décembre 2025, après qu’il ait été mis fin à sa rétention administrative, M. A… a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il avait déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Et, par une décision du 12 janvier 2026, cette assignation à résidence a été prolongée pour une durée de 45 jours à compter du 19 janvier 2026. Par les présentes requêtes, M. A… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 29 novembre 2025 et le 12 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2511681 et n° 2600630 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2511681 et 2600630.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019, à l’âge de 39 ans. Il y séjournait donc, majoritairement irrégulièrement, depuis six ans, onze mois et dix jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire. S’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, il n’établit, alors qu’il déclare résider à Lille alors que l’ainé de ses enfants est scolarisé à Evry et que le second vivrait à B… avec sa mère, ni qu’il participerait à leur éducation et à leur entretien, ni l’intensité des liens qu’il aurait noués avec eux. Il ne dispose d’aucune autre attache familiale en France. Toutefois, il n’est pas contesté que ses parents sont décédés et que ses deux frères et ses trois sœurs ne vivent plus à Sainte Lucie. S’il indique qu’il travaillait sans autorisation dans le bâtiment avant son incarcération, il a suivi, avec succès, plusieurs formations en détention dans le but de se réinsérer dans le domaine de la restauration rapide. Néanmoins, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. En outre, son addiction aux stupéfiants, dont rien n’indique qu’elle aurait fait l’objet de soins, est à l’origine de troubles réitérés, pour certains récents à l’ordre public, justifiant que son comportement soit qualifié de menace actuelle et réelle à l’ordre public en France. M. A… n’est donc, en l’état de l’instruction, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement et alors que cette décision ne vise qu’à l’exécution de la mesure d’éloignement, sans égard pour la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, et en lui permettant, sur autorisation, de sortir de cet arrondissement, notamment si M. A… entend voir son fils à B…, ou son fils vivant à Paris, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision prolongeant son assignation à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2511681 et 2600630.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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