Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Martin Duran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de compétence adéquate ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu et les droits de la défense, tel qu’il est prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 20 octobre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14h30 :
-le rapport de Mme Gibson-Théry, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Martin Duran, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur les circonstances qu’il est présent sur le territoire français depuis près de neuf ans, qu’il est hébergé depuis l’année 2020 par une association, qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public en l’absence d’antécédents judiciaires et de preuve de poursuites pénales, sachant, à cet égard, que la préfecture a produit un document issu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) auquel elle ne devrait pas avoir accès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant guinéen né le 23 avril 2001, déclare être entré en France en 2016, alors qu’il était mineur. Il a été placé sous tutelle d’Etat par une ordonnance du juge des tutelles du 25 novembre 2016, et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité en avril 2019. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 novembre 2018, sa demande a été rejetée par la préfecture de la Loire-Atlantique et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2019. Le recours contentieux qu’il a exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal du 31 janvier 2020. Ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, M. E… s’est vu notifier un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an, datés du 11 juin 2025. Il a ensuite été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 18 août 2025 sur la commune de Nantes. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 17 octobre 2025 sur la commune de Nantes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… G…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement de l’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles applicables à la situation de M. E…, ainsi que les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne qu’il a été interpellé le 13 août 2025 et placé en centre de rétention administrative avant d’en sortir, puis qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le français sans délai datée du 11 juin 2025, et d’une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours datée du 18 août 2025. Il précise que l’intéressé est sans domicile fixe mais qu’il réside habituellement à Nantes, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions l’arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, en dépit de la mention de l’arrêté litigieux relative au fait que M. E… ne disposerait pas de domicile fixe alors qu’il établit être hébergé par une association de Nantes depuis le 20 septembre 2020, il ne résulte ni de la motivation de cet acte, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. E… ne pouvait ignorer que son assignation à résidence était susceptible d’être renouvelée, afin de prévoir l’organisation de son départ. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… soutient que l’exécution de l’arrêté en litige a pour effet de porter atteinte aux attaches privées et matérielles qu’il a nouées en France, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier, parmi lesquelles les attestations produites sont d’ailleurs pour la plupart anciennes, qu’il aurait tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, de surcroît en dehors de la ville de Nantes où il est assigné à résidence, et alors qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué contraint M. E… à se présenter, tous les mardis et jeudis entre 8h et 9h, comme le premier arrêté d’assignation à résidence le lui imposait, au commissariat central de police de Nantes, et lui interdit de sortir du territoire de la commune de Nantes sans autorisation. En se bornant à soutenir que cette assignation constitue une mesure privative de liberté, que son objectif pourrait être atteint par une mesure moins coercitive, qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et qu’il souhaite ardemment s’intégrer à la société française dont il maîtrise la langue, M. E… n’apporte aucun élément de nature à faire regarder ces modalités de contrôle comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E…, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées à fin d’injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de Loire-Atlantique et à Me Martin Duran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIBSON-THERY
La greffière,
A.-L. BOUILLANDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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