Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2301725, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 12545 d’un montant de 715,71 euros émis le 12 décembre 2022 par la commune de Corbeil-Essonnes.
Elle conteste le bien-fondé de la créance en soutenant que la prime du 13ème mois dont il est demandé le reversement lui est due, comme cela est prévu par son contrat de travail, par les délibérations de la commune et par la simulation de salaire qui lui a été transmise préalablement à la signature de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Mme B… a produit un mémoire le 1er novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2401259, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la saisie à tiers détenteur du 15 décembre 2023 relative à la créance faisant l’objet du titre de recette n° 12545 d’un montant de 715,71 euros émis le 12 décembre 2022 par la commune de Corbeil-Essonnes.
Elle conteste le bien-fondé de la créance en soutenant que la prime du 13ème mois dont il est demandé le reversement lui est due, comme cela est prévu par son contrat de travail, par les délibérations de la commune et par la simulation de salaire qui lui a été transmise préalablement à la signature de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme B… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R* 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- il n’appartient pas au comptable public de se prononcer sur la légalité interne d’un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme B… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R* 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur, qui relèvent du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par un contrat à durée déterminée en tant qu’assistante d’enseignement artistique à temps complet du 6 octobre 2021 au 31 août 2022 au sein de la commune de Corbeil-Essonnes. Elle a fait l’objet d’un titre de recettes du 12 décembre 2022 émis par la commune, d’un montant de 715,71 euros, en raison d’une régularisation pour versement d’un 13ème mois indûment perçu au mois de juin 2022. Par un courrier du 15 décembre 2023, elle a été informée d’une saisie à tiers détenteur auprès de la Banque Postale aux fins de paiement de cette créance. Mme B… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 12 décembre 2022 et la saisie à tiers détenteur du 15 décembre 2023.
Les requêtes n° 2301725 et 2410259 visées ci-dessus de Mme B… concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La demande de Mme B… tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur du 15 décembre 2023 ressortit au contentieux du recouvrement. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions relèvent de la compétence du juge de l’exécution et, par conséquent, de la juridiction judiciaire, sans que puisse être remis en cause devant elle le bien-fondé de la créance. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes du 12 décembre 2022 :
D’une part, aux termes du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de signature du contrat de Mme B… : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (…) ». Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu sur sa paie du mois de juin 2022 un 13ème mois d’un montant de 890,51 euros brut. Il résulte également de l’instruction que le contrat de travail de Mme B… ne stipule pas qu’elle peut bénéficier d’un 13ème mois, mais prévoit qu’elle a droit aux primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante. En application d’une délibération du 17 mars 2003 du conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes, le 13ème mois, également appelé prime annuelle ou prime de fin d’année, créé par la délibération du 15 février 1978, est versé en deux fois aux mois de juin et de novembre aux agents municipaux titulaires, stagiaires et non titulaires recrutés sur un emploi permanent. Or, contrairement à ce que soutient Mme B…, elle n’a pas été recrutée pour occuper un poste correspondant à un emploi permanent, mais sur le fondement du 1° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, ainsi que l’indique expressément son contrat de travail. En se prévalant d’une simulation de salaire réalisée en septembre 2021, qu’elle seule a signée, faisant figurer une « prime 13ème mois » d’un montant de 1 781,01 euros brut, Mme B… n’établit pas qu’elle serait en droit de percevoir une telle prime. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes d’un montant de 715,71 euros émis le 12 décembre 2022. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401259 de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 2301725 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Corbeil-Essonnes et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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