Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2305192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hydro Europe Service ( HES ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 8 janvier 2024 le 24 juin 2024 et le 7 avril 2025, la société Hydro Europe Service (HES), représentée par Me Lebeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 du président de la région Nouvelle-Aquitaine portant retrait de l’aide européenne FEDER qui avait été attribuée au SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais dans le cadre de la mise en place d’une unité de méthanisation avec valorisation énergétique du biogaz par injection sur la STEP de Porto ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision du 29 mars 2023 a été édictée sans qu’une procédure contradictoire ait été mise en œuvre au préalable ;
- il n’existait aucun risque de conflit d’intérêt lors de la passation du marché public de construction de la station d’épuration de sorte que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 6 septembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Benoit, représentant la société HES, et de M. A…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2017, un groupement d’entreprise dont le mandataire était la société HES, a signé un marché public avec le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) du Cubzadais-Fronsadais, pour la réalisation d’un projet d’extension de la station d’épuration de Porto située sur le territoire de la commune de Cubzac-les-Ponts. Le projet prévoyait notamment la mise en place d’une unité de méthanisation pour traiter les boues et les graisses de l’assainissement et également les biodéchets. Le 13 juillet 2018, le SIAEPA a déposé auprès des services de la région Nouvelle-Aquitaine un dossier de demande de subvention du fonds européen de développement régional (FEDER). La subvention a été accordée par un arrêté du président du conseil régional le 11 octobre 2018 et une convention attributive a été signée avec le SIAEPA le 8 mars 2019. En décembre 2022, la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a réalisé un audit sur cette opération. Le rapport, estimant qu’il existait des situations s’apparentant à des conflits d’intérêt entre la société HES et le cabinet Merlin, maître d’œuvre de l’opération, a conclu à ce que la dépense relative au marché soit rejetée. Le 29 mars 2023, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a adressé au SIAEPA un courrier indiquant qu’il allait être procédé au retrait de l’aide FEDER en raison d’une réduction du coût éligible du projet du fait du non-respect des règles de la commande publique. La société HES a adressé à la région Nouvelle-Aquitaine un courrier le 24 mai 2023 afin de contester la décision du 29 mars 2023. Elle demande par la requête susvisée l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
2. La société HES demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a retiré la subvention FEDER qui avait été octroyée par un arrêté du 11 octobre 2018 au SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais dans le cadre de travaux d’extension de la station d’épuration de Porto. Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de cette décision, la société requérante fait valoir que le motif retenu pour le retrait de la subvention, en l’occurrence le non-respect des règles de la commande publique par le SIAEPA lors de la procédure de passation du marché public dont un groupement représenté par la société HES a été déclaré attributaire, risque d’impacter son activité et sa réputation puisque le manquement reproché est l’existence de liens entre elle et le cabinet en charge de la maîtrise d’œuvre qui aurait été susceptible de générer une situation de conflit d’intérêt. Toutefois, l’aide FEDER n’a été accordée par la région qu’au SIAEPA lequel demeurant le seul bénéficiaire et ainsi le seul redevable suite au retrait de cette aide par la décision attaquée, du reversement des sommes indûment perçues. De plus, le motif du retrait de l’aide mentionné dans la décision du 29 mars 2023 est seulement le non-respect des règles de la commande publique par le SIAEPA sans autres précisions, la société HES n’étant à aucun moment mentionnée. Dans ces conditions, la société HES ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision du 29 mars 2023 et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la région Nouvelle-Aquitaine.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société HES est irrecevable et doit être rejetée dans l’ensemble de ces conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société HES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydro Europe Service (HES) et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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