Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 2101626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101626, par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a suspendu de ses fonctions à compter du 3 juillet 2021 ou, en cas de prolongation de son arrêt de travail, au terme de son congé de maladie ;
2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la région Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas que les faits ayant fondé la suspension de ses fonctions présentaient, à la date de cette mesure, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; les faits reprochés concernent une période pendant laquelle il était atteint d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail diagnostiqué en avril 2021 ; il exerçait ses fonctions dans des conditions difficiles qui le mettaient sous pression ;
— il est fondé à demander la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 prononçant sa suspension de fonctions ;
— les conclusions indemnitaires de M. A, au demeurant non fondées en l’absence de toute illégalité fautive, ne sont pas recevables à défaut d’une décision de rejet d’une réclamation indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux.
II. Sous le n° 2200621, par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a suspendu de ses fonctions à compter du 10 mars 2022 ;
2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la région Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas que les faits ayant fondé la suspension de ses fonctions présentaient, à la date de cette mesure, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; aucun fait nouveau par rapport à ceux ayant fondé la première mesure de suspension de fonctions prise le 14 juin 2021 n’était de nature à justifier une nouvelle suspension de fonctions à compter du 10 mars 2022 ; son employeur, qui ne lui a apporté aucune protection, a demandé aux agents du lycée de déposer plainte contre lui afin d’étoffer le dossier disciplinaire ;
— il est fondé à demander la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022 prononçant sa suspension de fonctions ;
— les conclusions indemnitaires de M. A, au demeurant non fondées en l’absence de toute illégalité fautive, ne sont pas recevables à défaut d’une décision de rejet d’une réclamation indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux.
III. Sous le n° 2201391, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 24 août 2022 ;
2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les plaintes des agents du lycée ont été déposées à la demande de la région pour étoffer le dossier disciplinaire ;
— l’arrêté du 18 juillet 2022 est entaché d’erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022 prononçant sa suspension de fonctions ;
— les conclusions indemnitaires de M. A, au demeurant non fondées en l’absence de toute illégalité fautive, ne sont pas recevables à défaut d’une décision de rejet d’une réclamation indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Orliaguet, substituant Me Marche, pour M. A,
— et les observations de Mme C, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial principal de 1ère classe affecté comme cuisinier au service restauration du lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) Edgard Pisani de Naves, M. A a fait l’objet d’un premier arrêté du 14 juin 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a suspendu de ses fonctions à compter du 3 juillet 2021 ou, en cas de prolongation de son arrêt de travail, au terme de son congé de maladie. En raison de ses arrêts de travail, cette suspension de fonctions a produit ses effets à compter du 8 novembre 2021, jusqu’au 8 mars 2022, date à laquelle M. A a repris ses fonctions. Toutefois, par un deuxième arrêté du 9 mars 2022, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a à nouveau suspendu de ses fonctions à compter du 10 mars 2022. Par un troisième arrêté du 18 juillet 2022, pris à la suite d’un avis du 29 juin 2022 du conseil de discipline, cette autorité lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 24 août 2022.
2. Par trois requêtes enregistrées sous les n°s 2101626, 2200621 et 2201391, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces trois arrêtés des 14 juin 2021, 9 mars 2022 et 18 juillet 2022. Il doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision née le 27 septembre 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux formé contre l’arrêté du 14 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 juin 2021 et la décision née le 27 septembre 2021 portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de l’arrêté du 14 juin 2021 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un rapport établi le 24 janvier 2020 par le proviseur du LEGTA Edgard Pisani de Naves évoquant des propos injurieux et irrespectueux tenus par M. A à l’encontre de la secrétaire générale et d’une secrétaire administrative de ce lycée, le requérant a été reçu en entretien le 24 juin 2020 par le chef du service carrières paies lycées de la région Nouvelle-Aquitaine et qu’à cette occasion il s’était engagé à modifier son comportement afin que de tels faits ne se reproduisent pas à l’avenir. Cependant, par un rapport établi le 21 mai 2020, qui faisait suite à des précédentes alertes par courriels des 5 et 7 mai 2021, le proviseur de cet établissement scolaire a indiqué aux services de la région Nouvelle-Aquitaine que des agents du service de restauration avaient été reçus en entretiens, notamment le chef de cuisine, alors en grande détresse. Dans ce rapport, le proviseur a relevé que les agents reçus ont fait état de propos agressifs, intimidants et injurieux tenus à leur égard par M. A, pouvant parfois s’assimiler à des menaces de mort. Le proviseur a précisé dans son rapport que ces propos s’inscrivaient dans « une longue série de paroles désobligeantes, injures, menaces, intimidations, voire agressions de la part de M. A », que l’intéressé entretenait un climat de peur, que « la situation relève au mieux d’un harcèlement généralisé et agressif » et que de « nombreux agents se trouvent en état de souffrance et affirment avoir la boule au ventre pour venir travailler ». Au regard de ces éléments suffisamment sérieux et concordants portés à sa connaissance, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a pu estimer qu’il existait des faits suffisamment graves et vraisemblables pour prononcer, dans l’intérêt du service, la suspension de fonctions de M. A à compter de la date de fin de son congé de maladie sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Selon l’article L. 531-2 de ce code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». L’article L. 531-3 du même code prévoit que : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en complément des éléments mentionnés au point 3, par un courrier du 31 janvier 2022, le proviseur du LEGTA Edgard Pisani à Neves, informant les services de la région Nouvelle-Aquitaine que le service restauration de l’établissement scolaire " fonctionn[ait] correctement « en l’absence de M. A, qu’il était désormais » envisageable de conduire des projets « et que les » collaborateurs de ce service [étaient] plus sereins " depuis la suspension du requérant, a transmis à ces services un courrier du même jour rédigé en commun par sept agents de ce service de restauration. Il ressort du courrier de ces sept agents que M. A a créé, par ses gestes et ses propos, une ambiance de terreur au sein du service de restauration, notamment en étant menaçant envers ses collègues ou en donnant des coups sur le matériel afin de les déstabiliser, qu’il contrôlait leur travail sans que cela ne relève de ses missions, qu’il a adopté des attitudes d’intimidation gênant le fonctionnement du service, et qu’il a employé régulièrement, tant à l’égard d’agents que d’élèves, des propos misogynes, homophobes, racistes, insultants et dégradants. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par des courriers des 1er et 8 mars 2022 adressés au proviseur du LEGTA Edgard Pisani à Neves, ces sept agents du service de restauration ont indiqué qu’ils entendaient exercer leur droit de retrait à compter de la date de reprise par M. A de ses fonctions à l’issue de sa première suspension de fonctions, ce qu’ils ont fait. Cette situation a affecté le fonctionnement normal du service, les repas n’ayant notamment pas pu être servis aux élèves. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 9 mars 2022, plusieurs agents du service de restauration se sont présentés à la compagnie de gendarmerie départementale d’Ussel pour déposer plainte à l’encontre de M. A en raison de ces faits. La circonstance, au demeurant non établie, que ces agents se seraient rendus auprès des services de gendarmerie pour déposer ces plaintes sur les conseils des services de la région, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté qui est en litige, en particulier sur le caractère suffisamment grave et vraisemblable des faits en cause. Au regard de ces éléments suffisamment sérieux et concordants portés à sa connaissance, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a pu estimer qu’il existait des faits suffisamment graves et vraisemblables justifiant, dans l’intérêt du service, une nouvelle mesure de suspension de fonctions de M. A à compter 10 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juillet 2022 :
7. En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que les agents du service de restauration se seraient rendus auprès des services de gendarmerie pour déposer leurs plaintes à l’encontre de M. A sur les conseils des services de la région, est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige, en particulier sur la matérialité des faits reprochés, leur caractère fautif, une méconnaissance éventuelle du principe d’impartialité ou encore l’existence d’un détournement de pouvoir.
8. En second lieu, selon l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A, tels qu’ils sont décrits aux points 3 et 5 de ce jugement, sont établis. En outre, de tels faits présentent un caractère fautif et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Enfin, à supposer le moyen soulevé, eu égard à la gravité de ces faits, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à M. A une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 24 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
12. Comme le fait valoir la région Nouvelle-Aquitaine en défense, M. A ne justifie pas de l’existence d’une décision de rejet d’une réclamation indemnitaire préalable susceptible de lieu le contentieux pour les conclusions indemnitaires qu’il présente à l’appui de ses trois requêtes. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2101626,2200621,2201391
mf
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