Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2401493, le 31 janvier 2024 et les 5 et 13 mars 2025, M. D… A… et Mme C… B…, épouse A…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer à M. A…, sur le territoire français, le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude et quant à l’absence d’intention matrimoniale des époux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste français consulaire à Tananarive de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête et qu’il n’y a plus lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… B…, épouse A…, a été rejetée.
Par un courrier du 8 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique compte tenu de l’intervention après l’enregistrement de la requête, de la décision de la même commission du 24 janvier 2025 recommandant de délivrer le visa sollicité.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par les requérants, a été enregistrée le 25 août 2025 et a été communiquée.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2407833, M. D… A… et Mme C… B…, épouse A…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de suivre la recommandation formulée le 24 janvier 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tendant à ce qu’il soit délivré un visa d’entrée et de long séjour à M. A… en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer à M. A…, sur le territoire français, le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude et quant à l’absence d’intention matrimoniale des époux ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 7 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… B…, épouse A…, a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant malgache, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme C… B…, épouse A…, auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle par une décision du 31 août 2023, a rejeté sa demande. Par leur requête n° 2401493, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 24 janvier 2025, la commission de recours a recommandé de délivrer le visa demandé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, lequel a, par une décision implicite, refusé de suivre cette recommandation et de délivrer le visa demandé par M. A…. Par leur requête n° 2407833, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir implicitement rejeté le recours préalable de M. A… dirigé contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive a refusé de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a décidé de recommander au ministère de l’intérieur d’accorder le visa demandé par l’intéressé. Par cette recommandation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet du recours de M. A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401493 tendant à l’annulation de cette décision implicite.
En ce qui concerne la décision implicite du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Par l’intermédiaire de leur conseil, M. A… et Mme C… B…, épouse A… ont demandé par un courrier en lettre suivie, distribuée le 11 avril 2024, soit dans le délai de recours contentieux, adressée au ministre de l’intérieur, la communication des motifs de sa décision implicite par laquelle il a refusé de suivre la recommandation formulée par la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France et de délivrer à M. A… le visa sollicité. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande ni pris de décision expresse confirmant son refus implicite, M. A… et Mme C… B…, épouse A…, sont fondés à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme C… B…, épouse A…, sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les demandes de Mme C… B…, épouse A…, tendant à son admission à l’aide juridictionnelle ont été rejetées par décisions du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401493 à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La décision implicite du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, née le 24 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401493 et n° 2407833 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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