Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 31 juillet 2024 et le
25 novembre 2024, Mme C, représenté par Me Langade Demoyen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 septembre 2023 prise par le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Laurent du Maroni en tant que son emploi de responsable du foyer d’hébergement des jeunes de l’ouest situé à Cayenne a été supprimé ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 prise par la vice-présidente du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni notifiée le 19 octobre suivant, l’a reclassement au poste de responsable du pôle hébergement à Saint-Laurent du Maroni ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 notifié le 4 décembre 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
4°) d’enjoindre au CCAS de Saint-Laurent du Maroni de la maintenir en surnombre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le CCAS de Saint-Laurent du Maroni à lui verser une somme totale de 67 904,08 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts ;
6°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la délibération du 11 septembre 2023 n’a pas été régulièrement publiée et que la décision du 12 septembre 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
En ce qui concerne la délibération du CCAS du 11 septembre 2023 portant suppression de son emploi :
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine du comité social territorial ;
— elle est également entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique ;
En ce qui concerne la décision du 12 septembre 2023 portant reclassement au poste de responsable du pôle d’hébergement à Saint-Laurent du Maroni :
— elle est entachée d’une incompétence de la signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du
11 septembre 2023 ;
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2023 portant radiation des cadres :
— elle est entachée d’une incompétence de la signataire ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence de situation caractérisant un abandon de poste ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du
11 septembre 2023 ;
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS :
— le CCAS a commis une faute résultant de l’illégalité de la délibération du
11 septembre 2023 et de l’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2023 ;
— elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à hauteur de 42 904,08 euros ainsi qu’un préjudice moral et d’atteinte à son image évalué à 25 000 euros.
La procédure a été communiquée au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le
17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me sagne, substituant Me Langlade Demoyen, représentant Mme A.
Le centre communal d’action social n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale 1ère classe, est employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Laurent du Maroni. Elle exerce depuis le 1er octobre 2008, les fonctions de responsable du foyer d’hébergement des jeunes de l’ouest (FHEJOC) situé à Cayenne. Par une délibération du 11 septembre 2023, son poste a été supprimé. Par un courrier du 12 septembre 2023, notifié le 19 octobre de la même année, Mme A a été invitée à rejoindre un poste de responsable de pôle d’hébergement au sein des locaux du CCAS à Saint-Laurent du Maroni. Par un arrêté du 21 novembre 2023, notifié le
4 décembre 2023, Mme A a été radiée des cadres pour abandon de poste. Elle a présenté, le 2 janvier 2024, une réclamation indemnitaire préalable au CCAS. Dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 11 septembre 2023, le courrier du 12 septembre 2023, ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2023. En outre, elle demande au tribunal de condamner le CCAS à lui verser une somme totale de
67 904,08 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la délibération du 11 septembre 2023
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4. / () ». Si ces dispositions n’imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d’emplois d’agents titulaires des établissements publics, cette consultation préalable a pour objet d’éclairer l’assemblée délibérante de l’établissement public sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, même si cet emploi est vacant, sauf à ce qu’il soit démontré qu’une telle consultation était impossible.
3. En l’espèce, la délibération attaquée vise l’avis du comité social territorial en date du 27 juillet 2023. De même, le courrier du 12 septembre 2023 du CCAS notifié à Mme A le
19 octobre 2023, indique que la suppression du poste de responsable du FHEJOC a reçu un avis favorable du comité social territorial. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité social territorial doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. ».
5. Si ces dispositions mettent à la charge l’autorité territoriale une obligation de placer en surnombre pendant un an, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, si elle ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, toutefois, aucun texte ni principe général du droit ne subordonne la suppression d’un emploi par l’organe délibérant à l’exécution préalable de cette obligation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 17 juillet 2023, un emploi de son grade dans son cadre d’emplois, a été proposé à Mme A et qu’elle a décliné par un courrier du 14 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier la délibération du
11 septembre 2023 serait entachée de détournement de pouvoir. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant reclassement
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. / Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l’absence du maire, nonobstant les dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l’absence du président de l’établissement de coopération intercommunale. () ». En outre, aux termes de l’article R. 123-23 du même code : " Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le président du centre communal d’action sociale est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonnée à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président.
8. En l’espèce, il ressort des termes du courrier du 12 septembre 2023 que " l’arrêté de mutation interne ainsi que [la] nouvelle fiche de poste " auraient été notifiés à Mme A, le jour de sa prise de poste prévu le 25 septembre 2023. Ainsi, si la décision de l’affectée en qualité de responsable de pôle hébergement au sein du CCAS à Saint-Laurent du Maroni, a été révélée par le courrier du 12 septembre 2023, les vices propres entachant ce dernier, sont sans incidence sur la légalité de la décision valant reclassement de l’intéressée au poste de responsable de pôle hébergement au CCAS de Saint-Laurent du Maroni. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière décision aurait été prise par un autre agent que la présidente du conseil d’administration, en vertu des dispositions précitées. Au surplus, dès lors il n’est pas établi que la présidente n’était pas absente ou empêchée, sa suppléante, Mme Emilie Roussos, vice-présidente du CCAS, aurait été compétente pour reclasser Mme A. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour apprécier si le reclassement d’un fonctionnaire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est mère de trois enfants, dont deux filles qui résident et sont scolarisés à Talence, dans le département de la Gironde, et une fille qui réside en Guyane à Mana, commune distante de plus de 200 kilomètres de Cayenne. L’intéressée justifie habiter à Cayenne depuis environ quinze années et, être la présidente d’une association à vocation sociale et spirituelle dont le siège social est localisé dans cette commune. Elle n’invoque aucune situation maritale ou de concubinage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la suppression de l’emploi de Mme A résulte de la fermeture de l’établissement d’hébergement décidée par une délibération du 15 février 2023 du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni qui l’emploie, en raison d’un état de vétusté et de dégradation avancé du bâti. De plus, sa nouvelle affectation à Saint-Laurent du Maroni la reprocherait du domicile de sa fille établie en Guyane. Compte tenu de l’intérêt du service, du statut et des conditions de service propres à l’exercice des fonctions de Mme A, ainsi que de sa situation personnelle, la décision portant reclassement n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel la décision a été édictée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision de reclassement de Mme A devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 11 septembre 2023 supprimant le poste de responsable du FHEJOC, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2023
12. En premier lieu, au regard aux dispositions mentionnées au point 7 et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que la présidente n’était pas absente ou empêchée, sa suppléante, Mme Emilie Roussos, vice-présidente du CCAS, était compétente pour radier des cadres Mme A.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
14. En l’espèce, il n’est pas contesté que les considérations de fait qui fondent la décision ont été exposées. Il ressort de l’arrêté litigieux que le code général de la fonction publique a été mentionné, en revanche, d’une part, les articles « L. 11-2 » et L. 211-3 du code « général » des relations entre le public et l’administration ont été visés au lieu des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, et, d’autre part, que la circulaire du premier ministre n°463 du 11 février « 1690 » a été mentionnée au lieu de l’année 1960. En dépit d’erreurs de plume, pour regrettables qu’elles soient, les fondements juridiques cités ont mis à même Mme A de connaître les considérations de droit qui ont fondé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
16. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». L’article L. 822-5 du même code précise que : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie. ». En outre, l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (). ».
17. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 16 octobre 2023 et notifié le 25 octobre 2023 à Mme A, le CCAS l’a mise en demeure de rejoindre son poste au centre d’hébergement de réinsertion sociale de Saint-Laurent du Maroni en qualité de responsable de pôle hébergement. Par ce courrier, elle a également été informée qu’à défaut de suite de sa part, le lien avec le service sera réputé rompu de son initiative, qu’elle sera considérée comme ayant abandonné son poste et qu’elle sera radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable. En outre, il ressort de deux attestations de résidents du foyer que Mme A les « a accompagnés et cela jusqu’à présent » et que « jusqu’à maintenant, elle est toujours là ». Ce même témoignage fait état de manière contradictoire de ce que les résidents sont « seuls dans les locaux que le CCAS dit être insalubres ». A supposer que Mme A se soit effectivement rendue dans les locaux FHEJOC, tous les jours, avant le terme du délai fixé pour rejoindre son poste, le 9 novembre 2023, dès lors que ce site avait fait l’objet d’une fermeture administrative définitive le 31 juillet 2023, par une délibération du 15 février de la même année, dans les circonstances de l’espèce, la présence de l’intéressée dans ces locaux n’est pas de nature à caractériser la continuité du lien avec le service.
18. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée par un courrier du 4 août 2023, de l’obligation de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué en raison de la cessation de ses fonctions de responsable du FHEJOC. Si l’intéressée se prévaut d’une modification de sa situation juridique et de la perte de son logement de fonction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a informé son employeur postérieurement à la réception de la mise en demeure, des difficultés matérielles liées à un déménagement. En tout état de cause, ces circonstances ne constituent pas des justifications d’ordre matériel de nature à expliquer le retard qu’elle aurait eu à manifester un lien avec le service.
19. Enfin, l’intéressée produit un arrêt maladie du 30 octobre 2023 au 30 novembre 2023, soit postérieurement à la date de notification de la mise en demeure et au cours du délai fixé pour rejoindre son poste. Toutefois, il n’est ni allégué ni établi que cet arrêt de travail aurait été dûment porté à la connaissance de son employeur. Dès lors, Mme A qui ne démontre pas avoir été placée régulièrement en position de congés de maladie à la date de radiation en litige, qui n’avait pas repris son service le 9 novembre 2023, date fixée par la mise en demeure, et qui ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de le faire, n’est pas fondée à faire valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision radiant des cadres Mme A devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 11 septembre 2023 supprimant son poste de responsable du FHEJOC, doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
22. En l’absence d’illégalité fautive, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CCAS de Saint-Laurent du Maroni serait engagée et, en conséquence, à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés à l’instance
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Saint-Laurent du Maroni, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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