Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me David, pour Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 6 juillet 2005, est entrée en France le 19 décembre 2018 munie d’un visa Schengen valable du 4 décembre 2018 au 1er juin 2019. Elle a sollicité son admission au séjour le 26 avril 2024 au titre de sa vie privée et familiale et en qualité d’étudiante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne produisait aucun visa de long séjour à l’appui de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France à l’âge de treize ans, établit, par ses certificats de scolarité et ses bulletins de notes, avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de treize ans et y poursuivre des études en classe de 1ère professionnelle en vue de l’obtention d’un baccalauréat spécialité « Systèmes numériques » au sein du lycée Maryse Condé situé à Sarcelles (Val-d’Oise). Dans ces conditions, la requérante relevant des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour, exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du même code. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante pour ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur de droit justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 août 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Pandémie
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ancienneté ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Cirque ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Rhin ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Hébergement ·
- Fonctionnaire ·
- Responsable ·
- Emploi
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Souffrance ·
- Crèche
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Renard ·
- Recommandation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.