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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 oct. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 2 juillet 2025, le maire de la commune de Nantiat, représenté par Me Chagnaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant une maison de santé pluridisciplinaire.
Il soutient que :
- la mesure est utile en raison de l’émanation de très fortes odeurs envahissantes dans les locaux et de la présence de mouches dans certains bureaux et cabinets ;
- le lot n°2 « démolition/désamiantage/gros-œuvre » a été attribué au groupement d’entreprises composé de la SARL Gavanier et de la SAS SRTS ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la SAS SRTS, représentée par Me des Champs de Verneix, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise formulée par la commune de Nantiat et demande au tribunal de constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la SARL Gavanier, représentée par Me Mons-Bariaud, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et émet toutes les protestations et réserves d’usages quant à l’expertise sollicitée. Elle souhaite également réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la SARL Abside, représentée par Me Raynal, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Nantiat et émet toutes les protestations et réserves d’usages quant à l’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité.
La société SECB a été régulièrement informée de la requête introduite par la commune de Nantiat le 2 juillet 2025 et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réhabilitation d’une maison de santé pluridisciplinaire, la commune de Nantiat a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet Abside Architecte. Le lot n° 2 « démolition/désamiantage/gros œuvre » a été confié à un groupement d’entreprises composé de la SARL Gavanier et de la SAS SRTS, l’entreprise mandataire du groupement étant la SARL Gavanier. La réception des travaux du lot n° 2 a été prononcée sans réserve le 26 avril 2024. Toutefois, à partir du mois d’août 2024, le personnel de la maison de santé s’est plaint de l’émanation de fortes odeurs ainsi que d’un envahissement de mouches dans certains bureaux et cabinets. En dépit de l’intervention de la SARL Gavanier, les désordres n’ont pas cessé. Un procès-verbal de constat a été dressé le 18 décembre 2024. Malgré des réclamations régulières de la part de la commune, aucune intervention n’a été réalisée. Le maître d’œuvre a seulement écrit le 17 janvier 2025 à la mairie en l’invitant à faire intervenir une entreprise de nettoyage du réseau sous dallage, les odeurs provenant d’anciens tampons non-étanchés par les sociétés responsables du lot n° 2. La commune a fait réaliser un test à la fumée le 25 février 2025 révélant « d’importantes anomalies au niveau de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que dans la conception du réseau des eaux vannes ». La situation n’ayant pas évolué, la commune de Nantiat demande la désignation d’un expert en vue de constater les désordres, de préciser leur origine ainsi que d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. » ;
3. La mesure d’expertise demandée par la commune de Nantiat entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais du litige :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, pas plus que sur les frais du litige. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les parties en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… B… domicilié Le Val Privas, 8 route de La Rebeyrotte à Sainte Féréole (19270) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance et, si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le bâtiment en précisant leurs dates d’apparition ;
4°) décrire les désordres et malfaçons constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
7°) fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Nantiat, de la SARL Gavanier, de la SAS SRTS, de la SAS SECB et de la société Abside Architecture DPLG.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 juin 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantiat, à la SARL Gavanier, à la SAS SRTS, à la SAS SECB, à la société Abside Architecture DPLG et à M. A… B…, expert.
Fait à Limoges, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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