Rejet 16 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 19 janvier 2024 et 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Bretagne a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient présentées dans les plus brefs délais deux nouvelles propositions d’admission en première année de master « Droit notarial » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bretagne de lui soumettre, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, deux propositions d’admission en master, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le mémoire en défense du rectorat est irrecevable et devra être écarté des débats, dès lors que le recteur de l’académie de Rennes ne justifie pas de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 612-6-3-1 du code de l’éducation, dès lors que le recteur de l’académie de Rennes lui a présenté une proposition d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master sur les trois exigées par ces dispositions ;
— la matérialité de la soumission par le recteur de sa candidature à dix-huit formations de master n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le mémoire en défense n’est pas irrecevable, dès lors qu’il est justifié de la compétence de son signataire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté ministériel du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master ;
— l’arrêté ministériel du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Goven, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’une licence de sciences humaines et sociales mention « administration économique et sociale, parcours type management des organisations » au titre de l’année universitaire 2020-2021, a vainement présenté sa candidature en première année de master « droit notarial et gestion de patrimoine » pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Le 3 juillet 2023, l’intéressé a sollicité le recteur de l’académie de Bretagne, via le téléservice national « Trouver mon Master », afin de faire valoir son droit à la poursuite de ses études en master 1 droit notarial pour l’année universitaire 2023-2024. Par un courriel du 16 octobre 2023, une proposition d’admission en master 1 « Politiques publiques » à l’université de Rennes 1 lui a été faite, qu’il a toutefois refusée le 18 octobre suivant. Par un courrier du 19 octobre 2023, M. A a sollicité le recteur de l’académie de Bretagne afin qu’il réexamine ses candidatures en raison de son handicap et qu’il lui présente deux nouvelles propositions d’admission en master. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 20 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Bretagne a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de réexamen de ses candidatures en master 1 droit notarial présentée sur le fondement de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Bretagne, par un courrier du 23 octobre 2023, a rappelé à M. A les démarches, restées vaines, effectuées par ses services pour lui présenter trois propositions d’admission dans un master de « droit notarial » à la suite de sa demande du 3 juillet 2023 par laquelle il a fait valoir son droit à la poursuite de ses études en master 1 droit notarial pour l’année universitaire 2023-2024. Le recteur de l’académie de Bretagne a également fait état du refus de l’intéressé d’élargir les perspectives de son projet d’orientation et d’accepter la proposition d’admission en master « Politiques publiques » à l’université de Rennes 1. Ce courrier révèle ainsi le refus du recteur de l’académie de Bretagne de faire droit à la demande de M. A de procéder au réexamen de ses candidatures dans un master « Droit notarial » et de lui présenter dans les plus brefs délais deux nouvelles propositions d’admission dans cette formation. Les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre la décision du 23 octobre 2023.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. () ». Aux termes de l’article D. 222-35 du même code : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. () ».
4. Par un arrêté du 23 août 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 août suivant, le recteur de l’académie de Rennes a donné délégation de signature à M. Vincent Larzul, secrétaire général adjoint et signataire du mémoire en défense produit dans la présente instance, pour signer notamment toutes décisions et correspondances relevant des attributions du recteur de l’académie de Bretagne. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense du directeur de l’académie de Rennes est irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. / (). L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur () Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence () III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ». Selon l’article D. 612-36-3-1 du même code : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. () Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. ()S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. () ».
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master : « Conformément aux dispositions du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, les propositions d’admission du recteur de région académique dans une formation conduisant au diplôme national de master s’appuient notamment sur la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master telle que fixée en annexe du présent arrêté. Cette liste constitue une aide à la préparation de ces propositions d’admission en lien avec les chefs d’établissements d’enseignement supérieur concernés. ». Selon l’article 2 de cet arrêté : « Dans le cadre du dialogue entre les recteurs de région académique et les chefs d’établissements d’enseignement supérieur et sur la base du projet professionnel de l’étudiant titulaire d’une mention de licence, des propositions d’admission dans une mention de master dont la compatibilité n’est pas mentionnée en annexe du présent arrêté et figurant ou non dans cette annexe peuvent être effectuées. ».
7. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » : « Le traitement a pour finalité le recueil et le traitement des candidatures déposées dans le cadre de la gestion de la procédure dématérialisée de recrutement et de préparation à l’inscription en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Ce traitement a également une finalité statistique. ». Selon l’article 3 de cet arrêté : « Le traitement est mis en œuvre dans l’ensemble des établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master. ».
8. Il résulte des dispositions citées au point 5 que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ces dispositions ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concerné, mais une obligation de moyens quant à la présentation d’au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa saisine par M. A sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Bretagne a soumis la candidature de ce dernier à dix-sept formations de master situées dans la région académique de Bretagne et que seize d’entre elles ont été refusées par les chefs d’établissements concernés et qu’une demande est restée sans réponse. Le recteur établit cette démarche par la production d’une capture d’écran qui recense, pour les dix-sept demandes d’admission, la date de ces dernières, la référence du master sollicité, l’intitulé de la formation, les universités sollicitées, les dates et les sens des réponses de ces dernières. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que les demandes adressées aux établissements et aux directeurs de master ne soient pas versées au dossier ne remet pas en cause l’effectivité des démarches du recteur, la capture d’écran précitée provenant du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » créée par l’arrêté ministériel du 9 mars 2023. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de l’annexe de l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master que la licence de sciences humaines et sociales mention « administration économique et sociale » est compatible avec un master « Politiques publiques » et que la licence en droit est compatible avec un master de « Droit notarial ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, dans le cadre de la procédure qu’il a initié sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, a limité son projet d’orientation au domaine du droit notarial en dépit de l’incompatibilité de sa licence de sciences humaines et sociales mention « administration économique et sociale » avec le master de « Droit notarial » et des conseils prodigués par le rectorat pour élargir son projet d’orientation et qu’il a refusé une proposition d’admission en première année de master « Politiques publiques » à l’université Rennes 1. Par suite, le recteur n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et D. 612-6-3-1 du code de l’éducation en retenant que sa demande de réexamen de ses candidatures était infondée et en refusant, par conséquent, de lui proposer de nouvelles admissions en master.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Hébergement ·
- Fonctionnaire ·
- Responsable ·
- Emploi
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Pandémie
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ancienneté ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Souffrance ·
- Crèche
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Renard ·
- Recommandation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Rejet ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Scolarité ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.